Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée en qualité de juriste, et occupe en dernier lieu les fonctions de DRH.
Elle est licenciée pour faute grave par lettre du 30 juillet 2009.
L’employeur lui reproche en effet plusieurs tromperies :
- Un « double » remboursement de frais postaux d’un montant de 108,36 € ;
- Un remboursement de frais de 1.580 €, liés à l’annulation d’une location de vacances, au sujet duquel l’employeur s’était certes engagé à effectuer le remboursement, mais la salariée n’avait en l’espèce engagé aucun frais.
Extrait de l’arrêt :
des anomalies graves concernant ses demandes de remboursement de frais ; que s'agissant des remboursements de frais que Mme X... a obtenu deux remboursements de frais postaux d'un montant de 108,36 euros en présentant une facture de la Poste établie par le bureau de Thann le 13 juin 2009 et un reçu du même montant, établi le 24 juin par le même bureau de poste, pour un affranchissement en date du 13 juin 2009 (…)
que Mme X... n'a pas été en mesure de remettre les pièces justificatives sollicitées, et même dans le cadre du présent procès, n'a fourni aucun élément permettant de démontrer la réalité des frais dont elle avait obtenu le remboursement, alors même qu'elle ne conteste pas le fait que l'attestation antidatée remise à la société W… avait été établie par une personne appartenant à son réseau de connaissances personnelles ; qu'il est donc démontré que Mme X... s'est octroyée indûment une somme de 1,580 euros en essayant de justifier a posteriori ce paiement par la production d'une attestation de complaisance
La cour d’appel puis la Cour de cassation déboutent la salariée occupant les fonctions de directrice de ressources humaines, suffisaient à justifier son licenciement pour faute grave, car ils étaient de nature à rompre la confiance tant à l’égard de l’employeur que du personnel placé sous sa responsabilité.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen et sans inverser la charge de la preuve, que sur des demandes de remboursement de frais, la salariée avait trompé son employeur à deux reprises sur un mois, pour obtenir le paiement indu d'une somme de 1 688,36 euros, la cour d'appel a pu en déduire, écartant par là même toute autre cause de rupture, que ces seuls faits, de la part d'une salariée occupant les fonctions de directrice de ressources humaines, et de nature à rompre la confiance tant à l'égard de l'employeur que du personnel placé sous sa responsabilité, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se montre ainsi sévère à l’égard des faits commis par des salariés occupant des postes à haut niveau de responsabilité.
Arrêt du 6 novembre 2013
Dans cette affaire, c’était un directeur international export qui était licencié pour faute grave motivée par des actes d’insubordination.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt ni d'aucun élément de la procédure que M. Jean-Marc X... avait soutenu devant la cour d'appel avoir acquis au fur et à mesure de l'année 2007 le droit au paiement de la prime d'objectifs ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 6 novembre 2013 N° de pourvoi: 12-17412
Arrêt du 23 mars 2011
L’arrêt du 23 mars 2011 rendu par la Cour de cassation concernait un salarié engagé en qualité de "directeur gestion private equity" et licencié pour faute grave.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que, sans dénaturer la lettre de licenciement qui invoquait le caractère grave des faits reprochés au salarié, et ayant retenu, non pas un risque de conflit d'intérêts, mais sa dissimulation par le salarié au mépris des obligations déontologiques résultant du règlement intérieur et de règlements professionnels externes, notamment celui de la Commission des opérations de bourse et celui de l'Autorité des marchés financiers, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant, critiqué par la quatrième branche, a pu, compte tenu du niveau élevé des fonctions exercées par le salarié et la responsabilité encourue par son employeur auprès des tiers, décider que le manquement du salarié empêchait son maintien dans l'entreprise et était constitutif d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 23 mars 2011 N° de pourvoi: 09-43507
Les conséquences d’un licenciement pour faute grave
Elles sont nombreuses :
- Privation de l’indemnité de licenciement (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) ;
- Privation du préavis (encore une fois sauf dispositions conventionnelles ou usages plus favorables).