Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne une entreprise du secteur routier, au sein de laquelle une durée d’équivalence est en vigueur.
A la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, l'URSSAF des Côtes-d'Armor aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette de cotisations de la société une fraction de rémunération déduite au titre de la réduction applicable aux contrats de professionnalisation.
Concrètement, l’entreprise applique le calcul de l’exonération de cotisations URSSAF sur la durée d’équivalence, pour les services de l’URSSAF seule la durée légale est admissible.
Finalement, le 15 avril 2010, l'URSSAF adresse à la société une mise en demeure.
Contestant à la fois la mise en demeure et le redressement, la société saisit une juridiction de sécurité sociale.
Dans son arrêt la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes, du 17 avril 2013.
L’entreprise est déboutée de sa demande, seule la durée légale pouvant être retenue pour le calcul de l’exonération attachée aux contrats de professionnalisation et non la durée légale.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider le redressement relatif aux exonérations de cotisations patronales attachées aux contrats de professionnalisation, alors, selon le moyen, qu'en matière de transport, la durée de travail à prendre en compte est la durée d'équivalence légale ; qu'ayant pourtant constaté qu'en application du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, la durée du temps de travail avait été fixée à 43 heures par semaine pour les personnels roulants grands routiers et à 39 pour les personnels roulants marchandises, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué cette durée légale, prévue dans le secteur du transport, pour calculer l'exonération attachée aux contrats de professionnalisation, a violé les articles L. 241-15 du code de la sécurité sociale ainsi que L. 6325-18 et L. 3121-9 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la notion de durée légale de travail à prendre en considération pour l'application du 3e alinéa de l'article L. 981-6 du code du travail, devenu l'article L. 6325-18 est celle qui résulte de la définition qu'en donne l'article L. 3121-10 du même code, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 212-1, qui énonce que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a exactement décidé que la société ne pouvait pas calculer les exonérations auxquelles ouvrent droit les contrats de professionnalisation sur la base d'un nombre d'heures rémunérées supérieur à la durée légale du travail et validé à bon droit le redressement de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; (…)PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de cet arrêt pour rappeler l’exonération de cotisations sociales dont peuvent bénéficier les entreprises au titre des contrats de professionnalisation.
Exonération de cotisations pour demandeurs d’emploi de 45 ans et plus
Selon l’article L 6325-16 du code du travail, ouvrent droit à une exonération de certaines cotisations patronales URSSAF, les rémunérations versées aux demandeurs d’emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, dans le cadre des contrats de professionnalisation (ou actions de professionnalisation).
Article L6325-16
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.
Autres employeurs concernés
Rappelons que les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification, bénéficient d’une exonération sur les contrats de professionnalisation (ou actions de professionnalisation), lorsque ces contrats s’adressent :
- Soit de jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
- Soit de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus.
Article L6325-17
Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)
Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération.
Calcul de l’exonération
Ainsi que le rappelle la Cour de cassation dans le présent arrêt, le calcul de l’exonération prend en compte :
La part de la rémunération n’excédant pas le smic horaire par un nombre d’heures rémunérées et dans la limite de la durée légale calculée sur le mois, ou selon une durée conventionnelle lorsque cette dernière est inférieure.
C’est à ce titre que la Cour de cassation rejette totalement la prise en considération de la durée d’équivalence.
Article L6325-18
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 128 III 4°(V)
Le montant de l'exonération applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.