Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé, sous contrat CDI, en date du 22 juillet 2009 en qualité de chef de magasin à compter du 17 août 2009 avec une période d'essai fixée à 3 mois.
Par lettre de l'employeur en date du 4 novembre 2009, contresignée par le salarié, la période d'essai est prolongée pour 2 mois.
Le 16 décembre 2009, la société rompt le contrat de travail.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant que la période d’essai n’a pas été renouvelée selon les dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise et de ce fait l’employeur a procédé à un licenciement sans en avoir respecté les procédures légales.
La cour d’appel puis la Cour de cassation donnent raison au salarié.
S’appuyant sur l’article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire en vigueur dans l’entreprise, les juges relèvent le fait que le renouvellement de la période d'essai ne peut intervenir qu'à la suite d'un échange de lettres.
Faute d’avoir respecté cette procédure, la période d’essai n’avait pas été renouvelée correctement et la rupture du contrat de travail devait être considérée comme irrégulière et abusive.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'article 2 de l'annexe II de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit que le renouvellement de la période d'essai ne peut intervenir qu'à la suite d'un échange de lettres ; que cette formalité, qui a pour objet, en ménageant aux parties un délai de réflexion, de garantir la liberté du consentement des parties, conditionne la validité du renouvellement ;
Et attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que le renouvellement de la période d'essai n'avait pas fait l'objet d'un échange de lettres contenant une proposition soumise à l'approbation du salarié, mais avait été décidé par l'employeur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail était irrégulière et abusive ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Compte tenu du présent arrêt, il nous a semblé judicieux de rappeler quelques notions concernant le renouvellement de la période d’essai.
Un renouvellement qui ne se présume pas
Tout comme la période d’essai, le renouvellement de cette dernière ne se présume pas.
L’employeur qui souhaite renouveler une période d’essai doit avoir indiqué cette possibilité sur le contrat de travail.
La période d’essai peut être renouvelée une fois et pourra alors atteindre les valeurs maximales suivantes :
Catégories personnel | Durée initiale maximum | Durée maximum avec 1 renouvellement |
---|---|---|
Ouvrier et employé | 2 mois | 4 mois |
TAM | 3 mois | 6 mois |
Cadres | 4 mois | 8 mois |
Article L1221-21
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
3° Huit mois pour les cadres.
Article L1221-23
Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Nota :
Le renouvellement de la période d’essai n’est possible que dans le cas où un accord de branche le prévoit.
Dans le cas inverse...
Situation | Conclusion |
---|---|
L’accord de branche n’autorise pas le renouvellement d’une période d’essai | Le renouvellement est impossible, la LMMT soumet cette possibilité à l’existence d’un accord collectif de branche étendu. |
De la même façon, si une convention collective ne prévoit pas le renouvellement de la période d’essai, la clause du contrat de travail prévoyant son renouvellement est alors nulle.
Cour de cassation 25/02/2009 pourvoi 70-40.155
Renouvellement de la période d’essai aussi par mail
En réponse à une question posée par un parlementaire, le Ministre du travail donne l’indication suivante :
"Un message électronique est donc recevable au même titre qu'un courrier, dès lors que l'accord y est exprimé dans des termes clairs et non équivoques".
Toutefois, le ministre du Travail prévient que cette disposition n’est pas applicable dans le cas particulier où la convention collective prévoirait des modalités spécifiques en matière de renouvellement de la période d’essai.
Réponse publiée au JO de l'Assemblée nationale du 1er mars 2011