Licenciement discriminatoire suivi d’une réintégration : les revenus de remplacement ne sont pas déduits

Jurisprudence
Licenciement

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Contexte de l'affaire

Une société acquiert auprès d’un grand groupe hôtelier un hôtel situé en banlieue parisienne, dirigé depuis 1991 par un salarié, par ailleurs représentant syndical au comité d'entreprise.

La demande d'autorisation de transfert du salarié, d'abord refusée par l'inspecteur du travail, est autorisée par décision du ministre du travail le 31 décembre 2008.

Par la suite, la société demande à l'inspection du travail l'autorisation de licencier ce salarié pour motif économique.

Cette autorisation est refusée par l'inspecteur du travail le 19 juin 2009 au motif que la demande était liée au mandat et aux responsabilités de représentant du personnel du salarié.

Le 28 août 2009, le salarié, dont la période de protection s'achevait le 30 juin 2009, est licencié pour motif économique.

Ce licenciement est annulé par la cour d'appel, statuant en référé, le 26 novembre 2009, en raison de l'identité des motifs avec ceux ayant donné lieu à décision de refus de l'administration et de son caractère discriminatoire.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale. 

Dans un premier temps, la cour d’appel, après avoir reconnu le caractère discriminatoire du licenciement prononcé après l'expiration de la période de protection, confirme que sera alloué au salarié une somme correspondant à la réparation de la totalité de son préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, déduction faite des revenus tirés par le salarié d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement.  

Extrait de l’arrêt :

Attendu qu'après avoir reconnu le caractère discriminatoire du licenciement prononcé, après l'expiration de la période de protection, pour des motifs identiques à ceux qui avaient donné lieu à refus d'autorisation de l'inspecteur du travail en raison du lien entre le licenciement et le mandat détenu par le salarié, l'arrêt énonce qu'il sera alloué au représentant syndical une somme correspondant à la réparation de la totalité de son préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, déduction faite des revenus tirés par le salarié d'une autre activité ou d'un revenu de remplacement ;  

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, les juges cassent et annulent l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les deux parties devant une nouvelle cour d’appel.

Les juges indiquent en effet, que ne peuvent être déduits des sommes dues au salarié, au titre de la période entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, les salaires ou revenus de remplacement perçus par l’intéressé au cours de la même période. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déduit de l'indemnité allouée à M. X... au titre de la période entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration le montant des salaires ou du revenu de remplacement perçu par M. X... pendant cette période, l'arrêt rendu le 20 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°13-16434 pourvoi n°13-16805

Commentaire de LégiSocial

Confirmation de jurisprudence

Remarquons tout d’abord que le présent arrêt de la Cour de cassation n’est pas surprenant, les juges en l’occurrence confirmant leur position antérieure. 

Extrait de l’arrêt :

(…) que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés, dont les contrats de travail n'avaient pas été rompus et dont les licenciements étaient nuls, avaient droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient dû percevoir entre leur éviction de l'entreprise et leur réintégration, peu important qu'ils aient ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 2 février 2006 
N° de pourvoi: 03-47481 

Licenciement discriminatoire conduit à prononcer la nullité du licenciement

Lorsque le licenciement est jugé discriminatoire, il conduit alors à prononcer la nullité du licenciement.

Le tableau qui suit vous rappelle quels sont les cas permettant de considérer le licenciement comme nul, ainsi que toutes les conséquences qui en découlent. 

Pour quelles raisons ?

  • Licenciement pour victimes de harcèlement, de discrimination ou personnes ayant relaté ou témoigné de tels agissements ;
  • Violation du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Licenciement prononcé en méconnaissance du droit de grève ;
  • Licenciement prononcé pendant un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou maladie professionnelle (sauf faute grave sans rapport avec l’arrêt de travail) ;
  • Licenciement prononcé en méconnaissance de la protection des représentants du personnel, représentants syndicaux ;
  • Licenciement prononcé en méconnaissance de la protection des femmes enceintes ;
  • Licenciement prononcé pour des opinions religieuses, syndicales, situation de famille ;
  • Résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur, notamment pour des faits de harcèlement moral produit alors les effets d’un licenciement nul.

Les conséquences ?

Réintégration de plein droit:

  • Le salarié réintégré doit percevoir l’intégralité des salaires perdus entre son licenciement et sa réintégration.
  • Le salarié qui ne demande pas sa réintégration bénéficie de dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à 6 mois de salaire, quelle que soit l’ancienneté du salarié ;
  • Le salarié qui ne demande pas sa réintégration bénéficie de dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à 12 mois de salaire en cas de nullité ou absence d’un PSE pour un salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 2 ans, ou à réparation du préjudice subi en cas d’ancienneté plus faible;
  • En cas de méconnaissance du statut protecteur du salarié, une indemnité égale à la rémunération que le salarié aurait perçu jusqu’au terme de la période de protection est due ;
  • L’employeur peut être condamné à rembourser tout ou partie des allocations chômage perçues par le salarié en cas de licenciement suite à une action en justice du salarié victime de discrimination ou d’une inégalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • S’ajoutent bien entendu les indemnités de licenciement (sauf réintégration)