Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne un employeur condamné à plusieurs amendes, au titre de diverses infractions à la législation sur le travail à temps partiel.
Lui sont ainsi reprochés les faits suivants :
- Absence de contrat de travail écrit comportant les mentions légales prévues dans le cadre des contrats à temps partiel ;
- Accomplissement d’heures complémentaires au-delà de la limite légale de 1/10ème de la durée contractuelle ;
- Paiement des heures complémentaires sans majoration de salaire conforme.
Extrait de l’arrêt :
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société (…) coupables d'emploi de salariés à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales, d'emploi de salariés à temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal et d'emploi de salariés à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration de salaire conforme ;
L’employeur sollicite la relaxe au motif que les infractions visées concernent le respect de la réglementation relative à l'accomplissement et à la rémunération d'heures complémentaires, laquelle réglementation n'est pas applicable selon lui en l'espèce.
En effet, l’employeur indique que les heures complémentaires sont des heures « choisies » et non des heures « imposées », de telle sorte que le fait d’accomplir des heures au-delà de la limite légale et l’absence de majoration de salaire ne peuvent générer les sanctions qui lui sont appliquées.
Extrait de l’arrêt :
"aux motifs adoptés que M. X... et la Sarl (…) ont sollicité leur relaxe au motif que les infractions visées concernent le respect de la réglementation relative à l'accomplissement et à la rémunération d'heures complémentaires, laquelle réglementation n'est pas applicable en l'espèce ; qu'ils ont fait valoir que les salariés sont employés à temps partiel choisi et non subi, c'est-à-dire qu'il ne peut leur être imposé des dépassements d'horaires sans leur accord exprès, excluant de ce fait l'accomplissement d'heures complémentaires qui, elles, sont imposées par l'employeur et qui peuvent générer des sanctions en cas de refus du salarié de les accomplir
La cour de Cassation, tout comme l’avait fait avant elle la cour d’appel, déboute l’employeur de sa demande et rejette le pourvoi.
Les juges rappellent qu’il n’existe pas de législation sur le travail à temps partiel, distinguant des heures complémentaires imposées ou non par l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que les articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail ne distinguent pas selon que les heures effectuées au-delà de la durée prévue par le contrat de travail à temps partiel initial sont imposées ou non par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Cette affaire, portant sur les heures complémentaires, nous permet de rappeler le nouveau régime désormais en vigueur depuis le 1er janvier 2014.
Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant la notification du licenciement.
Nouveau régime applicable depuis le 1er janvier 2014
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle
Seuil réalisation des heures complémentaires | Majoration ? |
---|---|
Heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée contractuelle | Oui avec un taux de 10% |
Sont concernées toutes les heures complémentaires effectuées à partir du 1er janvier 2014.
Extrait de la loi :
Article 12 (…)
1o L’article L. 3123-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. » ;
VIII. – L'article L. 3123-14-1 et le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Article L3123-17
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne lieu à une majoration de salaire de 10 % (1).
NOTA:
(1) Conformément à l'article 12 VIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, le dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2014
Les heures complémentaires accomplies au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle et dans la limite d’un tiers
Seuil réalisation des heures complémentaires | Majoration ? |
---|---|
Heures au-delà de 10% et dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle | Oui avec un taux de 25% |
La loi précise qu’une convention ou un accord de branche étendu, peut prévoir un taux de majoration différent de 25%, qui ne peut être inférieur à 10%.
Cette possibilité de déroger entre en vigueur avec la loi.
Nous noterons que cette disposition dérogatoire n’était pas prévue avant la loi.
Extrait de la loi :
Article 12 (…)
2° L’article L. 3123-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %. »
Article L3123-19
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %.
Résumé synthétique
Types heures complémentaires | RÉGIME APPLICABLE |
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Heures accomplies dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle |
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Heures accomplies au-delà du 1/10ème de la durée contractuelle et dans la limite de 1/3 |
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