Contexte de l'affaire
Un salarié signe un contrat CDI, le 1er décembre 2008, par lequel il est engagé en qualité de chauffeur poids lourd.
A la suite d'une erreur de conduite, le salarié endommage le camion qui lui était confié.
Les parties conviennent alors que le coût de la réparation serait retenu sur le salaire.
Licencié le 15 mars 2011, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale, dont le remboursement des sommes prélevées au titre de la réparation du véhicule de l'entreprise.
Dans un premier temps, le Conseil de prud’hommes déboute le salarié de sa demande.
Il y est rappelé que le salarié avait endommagé le camion, en effectuant une manœuvre et ce malgré l'aide proposée par son supérieur hiérarchique.
Le salarié avait alors spontanément et immédiatement proposé à son employeur de rembourser les réparations s'élevant à 588,32 € en plusieurs mensualités.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à ce titre, le jugement retient que le salarié avait reconnu qu'il avait accidenté le camion de livraison en effectuant une marche arrière et ce malgré l'aide proposée par son supérieur hiérarchique présent dans le véhicule et qu'il avait expliqué aussi avoir proposé immédiatement à son employeur de rembourser les réparations s'élevant à 588, 32 euros en plusieurs mensualités ;
La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry, en qu’il déboute le salarié de sa demande portant sur le remboursement des frais de réparation pris en charge par le salarié.
Les juges rappellent à cette occasion, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde et que l'employeur n'a nullement invoqué une telle faute à l'encontre du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le principe et le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de remboursement des sommes indûment prélevées, le jugement rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Evry ;
Commentaire de LégiSocial
Le présent arrêt rappelle, et ce n’est pas la 1ère fois de la part de la Cour de cassation, qu’aucune sanction pécuniaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un salarié, sauf dans le cas particulier où une faute lourde serait invoquée (ce qui n’était pas le cas dans la présente affaire).
Sanctions pécuniaires interdites
L’article L 1331-2, que nous reproduisons en suivant, rappelle que les sanctions qualifiées de pécuniaires sont interdites.
En outre la méconnaissance des dispositions légales est punissable d’une amende de 3.750 €.
Article L1331-2
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Article L1334-1
Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-2 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Exemple de sanction pécuniaire
Dans une précédente affaire, que vous pouvez retrouver en détails sur notre site en cliquant ici, la Cour de cassation avait considéré que priver un salarié de sa place de parking constituait une sanction pécuniaire, au titre que la mise à disposition d’une place de parking s’assimilait à un véritable avantage en nature.
Lire aussi : Priver un salarié de sa place de parking vaut sanction pécuniaire prohibée Jurisprudence
Un salarié est engagé le 16/10/2000 en qualité d’expert-comptable. Le salarié est responsable d’un bureau situé à Nice, dont il était le responsable technique, administratif et déontologique auprès de l’ordre ...
Extrait de l’arrêt :
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts au titre de la suppression, par son employeur, de la place de parking dont il disposait, l'arrêt se borne à énoncer qu'il ne justifie d'aucun préjudice financier ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la place de parking n'avait été attribuée qu'au seul salarié et mise à sa disposition de manière permanente, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un avantage en nature dont la suppression par l'employeur était constitutive d'une sanction pécuniaire prohibée causant nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;Cour de cassation du 22/06/2011, pourvoi 08-40455