Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne une entreprise dans laquelle un accord collectif prévoit l’application d’une modulation du temps de travail sur l’année.
Un salarié, constatant que l’horaire collectif était fixé à 32 heures et 30 minutes par semaine, en déduit que le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires s’en trouve modifié, et doit être fixé à 1.470 heures au lieu de 1.607 heures.
Il saisit donc la juridiction prud’homale afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié, estimant donc que le décompte annuel des heures supplémentaires devait se faire au-delà d’un seuil « rectifié » fixé à 1.470 heures.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour dire que le décompte des heures supplémentaires devrait être effectué au-delà du seuil annuel fixé par l'accord, soit 1470 heures, l'arrêt retient, en se fondant sur l'article L. 3122-4 du code du travail, que l'horaire collectif adopté à compter de l'accord de 1997 prévoyait 32 heures 30 par semaine, soit un total de 1470 heures et que l'accord ne prévoyant pas les modalités de rémunération des heures effectuées au-delà de cet horaire, les dispositions légales doivent trouver application et que par application de ce texte, les heures supplémentaires doivent être considérées comme telles au-delà de 1470 heures ;
Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout le même avis.
Les juges cassent et annulent l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les deux parties devant une nouvelle cour d’appel.
Tenant compte du fait que l’accord collectif mettant en place la modulation ne prévoyait pas explicitement l’application d’un seuil inférieur au seuil légalement prévu, c’est bien ce dernier qui devait être retenu.
En d’autres termes, seules les heures réalisées au-delà de 1.607 heures devaient être considérées comme heures supplémentaires.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord collectif du 10 avril 1997 et les avenants postérieurs à celui-ci ne prévoient pas un seuil de déclenchement des heures supplémentaires inférieur au seuil légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société S…à payer à M. X... 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'information sur la modulation dans le contrat de travail et 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquements dans l'exécution du contrat de travail, l'arrêt rendu le 21 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques règles importantes concernant le décompte des heures supplémentaires.
Un décompte à la semaine civile
Dans les conditions de droit commun, donc en l’absence d’une organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile.
Un décompte particulier en cas d’organisation du temps de travail
Lorsque le temps de travail est organisé sur une période supérieure à la semaine et dans la limite d’une année, les heures supplémentaires ne sont alors plus décomptées à la semaine civile.
Exemples d’organisation
Nous pouvons citer quelques types d’organisation comme suit :
- Le travail par cycles ;
- La modulation ;
- D’une organisation RTT (Réduction du Temps de Travail) ;
- Ou encore l’organisation unique du temps de travail instaurée par la loi LDSTT.
LOI n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail , JO du 21 août 2008
Des dispositifs abrogés mais qui peuvent encore être en vigueur
Depuis la loi LDSTT (loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, JO du 21 août 2008), les entreprises ne peuvent conclure d’accord collectif permettant la mise en place d’un dispositif de :
- Travail par cycles ;
- Modulation ;
- RTT).
En lieu et place de ce dispositif, existe désormais ce que l’on dénomme « l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année ».
Néanmoins, les entreprises peuvent continuer à appliquer les anciens dispositifs, tant que l’accord collectif (ou la convention) n’a pas été dénoncé.
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires pour un travail par cycles
Mode organisation du temps de travail | Seuil de déclenchement des heures supplémentaires |
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Travail par cycles | Heures qui dépassent la durée moyenne de 35h calculées sur la durée du cycle de travail. Article L 3122-5 du Code du travail modifié par la loi LDSTT |
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires en cas de modulation
Mode organisation du temps de travail | Seuil de déclenchement des heures supplémentaires |
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Modulation | Constituent des heures supplémentaires : 1) Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ; 2) Les heures effectuées au-delà de 1.607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1). Article L 3122-10 du Code du travail abrogé par la loi LDSTT |
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’organisation « RTT »
Mode organisation du temps de travail | Seuil de déclenchement des heures supplémentaires |
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RTT | Constituent des heures supplémentaires : 1) Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année ; 2) Les heures accomplies au-delà de 39 h ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1). Article L 3122-19 du Code du travail abrogé par la loi LDSTT |
Seuils de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’organisation unique temps de travail (sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année)
Mode organisation du temps de travail | Seuil de déclenchement des heures supplémentaires |
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Organisation unique du temps de travail par un accord collectif | Constituent des heures supplémentaires :
Article L 3122-4 |
Organisation unique du temps de travail, en l’absence d’ accord collectif. | En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de 4 semaines au plus. Sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
Articles D3122-7-1 et D3122-7-3 |
Les articles du code du travail concernés
- Organisation par cycles
Article L3122-5
Lorsque sont organisés des cycles de travail, seules sont considérées comme heures supplémentaires pour l'application des dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au décompte des heures entrant dans le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq heures calculée sur la durée du cycle de travail.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
- Organisation par modulation
Article L3122-10
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)
I. - Les heures accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq heures dans les limites fixées par la convention ou l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires.
Ces heures :
1° N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ;
2° Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ;
3° Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
II. - Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :
1° Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ;
2° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°.
NOTA:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008
- Organisation par RTT
Article L3122-19
Abrogé par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)
Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos.
Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au repos compensateur et au contingent annuel d'heures supplémentaires :
1° Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans l'année ;
2° Les heures accomplies au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1°.
NOTA: Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 20 V : Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
- Organisation unique temps de travail (sur une durée supérieure à la semaine et dans la limite d’une année)
Article L3122-4
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 20 (V)
Lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées
Article D3122-7-1
Créé par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 2
En l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus.
L'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
L'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.
Les salariés sont prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement intervient.
Article D3122-7-3
Créé par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 2
En application du 2° de l'article L. 3122-4, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
1° Au-delà de trente-neuf heures par semaine.
2° Au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de quatre semaines au plus, les heures accomplies au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à trente-cinq heures, le salaire est maintenu sur la base de trente-cinq heures hebdomadaires.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.