Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 6 novembre 2000, en qualité de chauffeur poids lourd.
Le 5 mai 2008, il démissionne sans réserve, mais saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de rappels concernant ses indemnités de congés payés.
Selon le salarié, les primes de pneu, d’accident, d’entretien et d’assiduité devaient être prises en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande, estimant que lesdites primes correspondent à un risque ou un inconvénient qui cesse en période de repos, ne permettant pas ainsi leur prise en compte dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité, et de remise des documents sociaux rectifiés, l'arrêt retient que s'agissant de sommes correspondant à un risque ou un inconvénient qui cesse en période de repos, les dites primes ne sont pas prises en compte pour le calcul des congés payés ;
Ce n’est toutefois pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les deux parties devant une nouvelle cour d’appel.
Selon la Cour de cassation, les juges du fond auraient du rechercher si les diverses primes compensaient une servitude permanente de l'emploi, ce dont ils auraient dû déduire qu'elles constituaient un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette des congés payés.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité compensaient une servitude permanente de l'emploi occupé par le salarié, ce dont elle aurait dû déduire qu'elles constituaient un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés sur les primes de pneu, d'accident, d'entretien et d'assiduité et de remise des documents sociaux rectifiés, l'arrêt rendu le 5 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Commentaire de LégiSocial
Cet arrêt de la Cour de cassation « relance » le débat sur les primes devant être prises en compte, ou pas, dans le calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode dite du « 1/10ème ».
Rappelons à ce sujet, quelles sont les primes qui doivent être prises en compte et celles qui sont exclues, sous réserve bien entendu de conditions conventionnelles ou d’usages plus favorables, et façon plus large les notions importantes concernant le calcul de l’indemnité de congés payés selon cette méthode.
Principe fondamental
L’indemnité de congés payés est la somme que l’entreprise verse au salarié lors de la prise de congés payés.
Un principe fondamental doit être respecté dans cette situation :
Le salarié doit percevoir au minimum le salaire, qu’il aurait perçu s’il avait été présent dans l’entreprise au moment du départ en congés payés.
Article L3141-22 (...)
II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Calcul au 1/10ème plus favorable en cas de faible revalorisation du salaire
Le calcul au dixième est réputé être le plus favorable pour le salarié lorsque l’augmentation de salaire durant la période de référence est inférieure à 4%.
La méthode est nommée « dixième » car elle correspond à :
- 5 semaines de congés payés sur un total de 52 semaines dans l’année.
Pourquoi plus favorable ?
Parce que 5/52 = 9.615%, l’administration pratique donc un arrondi supérieur en amenant le résultat à 10%.
Règle de calcul
La valeur du droit global correspond à la somme des salaires bruts versés durant la période de référence (1er juin N au 31 mai N+1) divisée par 10.
Exemple :
- Un salarié bénéficie d’un droit global de 30 jours ouvrables ;
- Le cumul des salaires bruts versés durant la période de référence est de 32.000€ ;
- Les 30 jours de congés payés correspondent à 32.000€ / 10 = 3.200 €
Les sommes à exclure du calcul
Toutes les sommes versées au salarié sont à prendre en compte à l’exclusion des éléments suivants :
- Remboursements de frais professionnels (y compris la prise en charge des frais de transports collectifs) ;
- Indemnité compensatrice de congés payés (pour congés reportés par exemple) ;
- Sommes correspondant à la participation ou à l’intéressement ;
- Avantages en nature dont le salarié continuerait à bénéficier pendant ses congés payés (par exemple l’avantage en nature logement, si cet élément n’était pas exclu, cela reviendrait à le payer 2 fois, voir article L 3141-23 à ce sujet) ;
- Les primes allouées tout au long de l’année (y compris pendant la période de congés payés) parmi lesquelles on peut citer les primes 13ème mois, les primes vacances, les primes d’assiduité, les primes exceptionnelles** ;
- Les primes « facultatives » ou « bénévoles » ;
- Les indemnités au titre de l’activité partielle (sauf conditions conventionnelles ou collectives plus favorables) ou de chômage intempéries ;
- Revenus de remplacement (IJSS maladie) ;
- Prime de partage de la valeur ajoutée (aussi appelée « prime dividendes »).
** Nota : concernant ces primes à exclure, peu importe que le versement de ladite prime soit annuel ou réparti par trimestre ou semestre.
Article L3141-23
Pour la fixation de l'indemnité de congé, il est tenu compte des avantages accessoires et des prestations en nature dont le salarié ne continuerait pas à jouir pendant la durée de son congé.
La valeur de ces avantages et prestations ne peut être inférieure à celle fixée par l'autorité administrative
Sommes à « ajouter »
L’article L 3141-22 du code du travail prévoit que des périodes assimilées à un temps de travail effectif soient prises en compte.
Il est question des salaires qui auraient été versés au salarié s’il avait été présent pendant une période assimilable à du travail effectif par la loi.
Sont donc à prendre en compte les salaires « fictifs » des absences assimilées à du travail effectif, donc au titre :
- De l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, dans la limite d’une année ;
- D’une période d’activité partielle.
Exemple : un salarié est en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
Tous les salaires correspondant à la durée de l’arrêt doivent être considérés à la valeur de ce que le salarié aurait perçu s’il avait été présent.
Article L3141-22
- I.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'Article L3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.- Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.- Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'Article L3141-30.
Article L3141-5
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires en repos prévues par l'article L. 3121-11 du présent code et l'article L 713-9 du code rural et de la pêche maritime ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 ;
5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Les primes à prendre en compte
Nombreuses sont les incertitudes concernant la prise en compte des primes dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés.
Précisons que sont à inclure les primes suivantes :
Primes de sujétion ou de servitude inhérentes à l’emploi :
- prime de salissure ;
- prime de soirée ;
- prime de nuit ;
- prime de froid.
Autres primes ayant la nature de complément de salaire :
- prime de rendement ;
- prime de production ;
- prime d’ancienneté (sauf si elle est versée tout au long de l’année, périodes de travail et de congés confondues) ;
- prime d’objectif liée à des résultats personnels.