Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne une salariée engagée le 16 octobre 2000, en qualité de formatrice en français, par contrat CDI à temps partiel.
La salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire puis prend acte, le 20 juillet 2006, de la rupture de son contrat de travail en reprochant divers manquements à son employeur.
La salariée reproche en effet à son employeur d’avoir modifié la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines de mois.
Elle considère que ces modifications, outre la justification de sa prise d’acte, devaient également entrainer le paiement de rappels de salaires correspondant à des heures non effectivement travaillées.
Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande de rappels de salaire, sans remettre en cause la prise d’acte considérée donc justifiée.
Les juges considèrent que les modifications effectuées par l’employeur n’avait pas empêché la salariée d’accepter d’autres emplois auprès d’autres employeurs.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de rappels de salaires, après avoir retenu que l'employeur avait unilatéralement réduit la durée convenue et modifié sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaine du mois, en modifiant les jours de disponibilités qui permettaient à la salariée d'exercer une autre activité, ce qui justifiait la prise d'acte, l'arrêt énonce qu'aucune disposition légale ou jurisprudentielle, hormis le cas d'une demande de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en temps complet, ne permet l'octroi de rappel de salaires correspondant à des heures non effectivement travaillées ; qu'¿il est établi par les pièces versées aux débats, que Mme X... a pu effectivement accepter d'autres emplois auprès d'autres employeurs ;
Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, seulement en ce qu’il déboute la salariée de sa demande à titre de rappel de salaire et congés payés afférents.
Les juges rappellent que :
- L’employeur est tenu de payer au salarié la rémunération correspondant au temps de travail convenu ;
- En modifiant unilatéralement le contrat, l’employeur avait manqué à son obligation de fournir à la salariée la prestation de travail convenue et de verser la rémunération correspondante.
Extrait de l’arrêt :
Attendu cependant que l'employeur est tenu de payer au salarié la rémunération correspondant au temps de travail convenu ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en modifiant unilatéralement la durée de travail, l'employeur avait manqué à son obligation de fournir à la salariée la prestation de travail convenue et de verser la rémunération correspondante, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande à titre de rappels de salaire et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de cette affaire, pour rappeler quelques notions importantes concernant la modification des horaires d’un salarié à temps partiel.
Modification des horaires
Les horaires d’un contrat à temps partiel ne doivent pas bénéficier d’une « souplesse élargie ».
Le Code du travail encadre en effet de façon très stricte les éventuelles modifications qui pourraient être apportées à l’organisation prévue de façon contractuelle.
Ainsi en ce qui concerne la modification de la répartition du travail par l’employeur, un délai doit être respecté :
- 7 jours au minimum ;
- Délai qui peut être raccourci à 3 jours minimum en cas de convention ou accord collectif ;
- Pour les associations et entreprises aides à domicile, le délai peut être encore diminué mais uniquement en cas d’urgence.
Article L3123-21
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
Article L3123-22
Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés.
Rappel de jurisprudence
Temps partiel requalifié en temps plein par manque d’informations sur la durée du travail
Une récente affaire abordée par la Cour de cassation confirme que le manque d’informations sur la durée du travail peut avoir pour effet de requalifier le contrat à temps partiel en… temps plein !
Cour de cassation 26/01/2011 Pourvoi 09-71.349
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