Travailler pendant un arrêt maladie et pour un concurrent, conduit tout droit au licenciement pour faute grave

Jurisprudence
Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée par une société Hôtel-restaurant à compter de 1986 pour exercer en dernier lieu les fonctions d'attachée de direction.

Elle est placée en arrêt pour maladie à compter du 2 juillet 2009, puis est licenciée pour faute grave par lettre du 19 novembre 2009.

A l’appui de son licenciement, son employeur lui reproche d’avoir exercé son activité dans une entreprise concurrente, pendant la suspension de son contrat de travail consécutif à un arrêt maladie.

La salariée conteste son licenciement et saisit la juridiction prud’homale, arguant qu’elle ne s’était rendue dans une entreprise concurrente, pendant son arrêt de travail, qu’à des fins personnelles sans y exercer d’activité professionnelle. 

Extrait de l’arrêt :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, développées oralement à l'audience, la salariée a expressément fait valoir qu'elle ne s'était rendue, en 2009, dans les locaux de la société A…qu'à des fins personnelles et, partant, sans y exercer d'activité professionnelle au profit de cette société

De son côté, l’employeur considère que l’activité professionnelle chez une entreprise concurrente ne faisait aucun doute, produisant même la copie d’une publicité dans laquelle la salariée était citée comme… directrice !

Extrait de l’arrêt :

que Madame X... était présente au bureau de cette société ; que ces constatations sont confortées par le témoignage précité de Madame B... et par la copie d'une publicité qui a paru dans un journal de langue allemande en septembre 2009 pour le compte de la société A…avec la mention de la salariée comme directrice 

La Cour de cassation, confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi, déboutant la salariée de sa demande.

Les juges confirment ainsi le licenciement pour faute grave, au motif que la salariée exerçait durant son arrêt de travail pour maladie une activité concurrente, causant ainsi un préjudice à l’employeur, et rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a retenu, infirmant le jugement sur ce point, que la salariée avait exercé, pendant son arrêt de travail pour maladie, une activité professionnelle pour le compte d'une société concurrente ; qu'elle a pu en déduire, l'exercice d'une telle activité causant nécessairement un préjudice à l'employeur, un manquement à l'obligation de loyauté rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-18354

Commentaire de LégiSocial

Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques obligations qui pèsent sur les salariés durant un arrêt maladie.

Prévenir l’employeur

Le salarié doit prévenir son employeur, le délai prévu est fixé soit: 

  • Par convention collective ;
  • Selon le règlement intérieur ou les usages ;
  • Par défaut, dans un délai de 48 heures (accord interprofessionnel de 1977 sur la mensualisation).

Prévenir la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

Lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail, un document lui est remis par son médecin. 

Ce document « arrêt de travail » (cerfa 10170*04) se compose de 3 volets: 

  • Les deux premiers volets sont à adresser à la CPAM sous 48 heures ;
  • Le 3ème volet est à adresser à l’employeur.

Le site « Améli.fr » indique à ce sujet que :

Votre médecin vous a remis un avis d'arrêt de travail en trois volets. Après l'avoir dûment complété, vous devez adresser sous 48 heures :

les volets 1 et 2 au service médical de votre caisse d'Assurance Maladie ;

le volet 3 à votre employeur ou, si vous êtes chômeur indemnisé, à votre agence Pôle emploi.

Si vous ne respectez pas ce délai de 48 heures, votre caisse d'Assurance Maladie vous signalera le retard constaté et vous informera des éventuelles conséquences. 

En effet, si un autre envoi tardif est constaté dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de cet arrêt de travail, vous vous exposerez à des sanctions. Le montant de vos indemnités journalières peut être réduit de 50 % sur la période de retard (entre la date de prescription et celle de votre envoi), sauf si vous êtes hospitalisé ou si vous justifiez qu'il vous a été impossible de respecter ce délai.

S’abstenir de travailler : les activités autorisées ou pas

Le fait que le salarié soit en arrêt de travail constitue une « suspension du contrat de travail », pendant lequel les obligations de loyauté du salarié envers son employeur subsistent. 

Il doit donc s’abstenir de toute activité pendant cette période. 

Quelques arrêts de la Cour de cassation sont venus préciser ce point.  

Type d’activité

Activité autorisée ?

Randonnée pédestre, un dimanche et 2 jours avant de reprendre le travail

OUI

Cour de cassation du 26/01/1994 arrêt 92-40090 D

Participation aux épreuves d’un examen

OUI

Cour de cassation du 2/07/1996 arrêt 93-43529 D

Aide temporaire et bénévole à son conjoint dans un fond de commerce

OUI

Cour de cassation 18/06/2008 arrêt 07-42161 

Réparation d’un véhicule pour le compte d’un salarié tout en faisant appel à un mécanicien de l’entreprise

NON

Cour de cassation du 21/10/2003 arrêt 01-43943

Etre serveur de bar dans le cadre d’un emploi rémunéré (pendant plusieurs mois)

NON

Cour de cassation 12/01/2005 arrêt 02-46002 D

S’abstenir de travailler : d’autres précisions

Des récents arrêts permettent de donner encore plus de précision concernant des activités pendant un arrêt de travail. 

Activité pendant un arrêt de maladie : la faute grave n’est pas …automatique ! 

Un salarié est engagé en qualité de chauffeur par une société de menuiserie.

Le 8/09/2005, il est licencié pour faute grave au motif qu'il avait travaillé pour son compte sur les marchés au stand de son épouse alors qu'il se trouvait en arrêt de travail.

La société qui l’employait a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur. 

Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes estimant son licenciement injustifié. 

La Cour d’appel déboute le salarié et considère le licenciement fondé.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour déclarer fondé le licenciement et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que celui-ci était comme d'habitude présent, sur trois marchés, avec l'attitude d'un vendeur tenant le stand de son épouse, en dehors des heures de sortie autorisées par le certificat médical établi pour justifier son arrêt de travail et que l'instrumentalisation d'arrêts de travail pour maladie aux fins de se consacrer à une activité lucrative, même non concurrentielle de celle de l'entreprise au service de laquelle une activité salariée est exercée, constitue un manquement grave du salarié à son obligation de loyauté

Le salarié se pourvoit alors en cassation.

Les juges de la Cour de cassation donnent raison au salarié, cassent et annulent l’arrêt de la Cour d’appel et renvoient les parties devant la Cour d’appel.

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; 

Cour de cassation 12/10/2011 Pourvoi 10-16649 FS-PB

Activité membre CHSCT pendant un arrêt de maladie 

Dans cette affaire, un salarié avait continué d’exercer son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pendant son arrêt maladie. 

La Cour de cassation juge l'exercice de cette activité incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières.

Elle prend soin de préciser que la coïncidence entre les heures de sortie autorisées et les heures de délégation du salarié est indifférente. 

Cour de cassation 9/12/2010 Pourvoi 09-17-449

 Retrouver cet arrêt en détails, en cliquant ici. 

Compétition sportive pendant un arrêt de maladie 

Les faits concernant cette affaire sont les suivants : 

  • Un salarié est en arrêt de maladie ;
  • Le médecin traitant indique sur l’arrêt de travail qu’il bénéficie de « sorties libres » ;
  • Le salarié participe à une compétition sportive pendant son arrêt de travail. 

La Cour de cassation considère que le salarié exerce une activité non autorisée, permet à la CPAM de suspendre le paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale.

 Extrait de l'arrêt:

« Vu les articles L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; 

Attendu qu’il résulte de ces textes que l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée ; »

Que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a décidé de réclamer à Mme X…, assurée placée en arrêt de travail, les indemnités journalières versées du 1er mai au 31 juillet 2006, au motif que l'intéressée avait participé, le 24 juin 2006, à une compétition sportive ; que Mme X… a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Cour de cassation 9/12/2010 Arrêt 09-14-575

Vous pouvez consulter l’actualité à ce sujet en utilisant le lien suivant

Reprendre le travail...au bon moment !

Retour anticipé  

Dans ce cas précis, l’employeur doit solliciter l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à reprendre le travail si le salarié souhaite reprendre le travail volontairement.

L’employeur n’est en aucun cas tenu d’accepter le retour anticipé, il est même prudent de ne pas l’accepter.

En aucun cas, l’employeur n’est en droit de demander au salarié de reprendre le travail avant l’expiration de l’arrêt de travail. 

Absence de retour 

Le salarié qui ne reprend pas le travail sans justification commet une faute pouvant être sanctionnée par son licenciement, y compris pour faute grave.

Cour de cassation 23/02/2000 arrêt 98-41007

En aucun cas, l’employeur n’a la possibilité de conclure que le salarié qui ne revient pas après un arrêt de travail est démissionnaire.

La démission ne se présume pas (voir à ce sujet notre dossier consacré à la démission).

Le salarié ne reprend pas le travail après la visite de reprise 

Un salarié est engagé le 21/02/2000 en qualité d’opérateur par une société industrielle.

Il est en arrêt de maladie longue durée du 12/11/2006 au 31/10/2007.

Le 5/11/2007, il passe une visite médicale de reprise et le médecin du travail le déclare apte à reprendre le travail. 

Sans nouvelles de son salarié, l’employeur lui adresse deux mises en demeure par courriers des 7 et 9/11/2007.

N’ayant pas obtenu de réponse, l’employeur procède alors au licenciement de son salarié pour faute grave.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, contestant son licenciement.

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes, mais ce dernier décide de se pourvoir alors en cassation. 

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi.

Extrait de l'arrêt:

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui n'était plus en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2007 et avait été déclaré apte à son emploi par le médecin du travail, n'avait pas repris le travail en dépit de deux mises en demeure de son employeur sans donner de justification de son absence, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation 20/10/2011 Arrêt n° 2069 F-D Pourvoi n° G 10-24059

 Vous pouvez consulter l’actualité à ce sujet en utilisant le lien suivant.

Se soumettre à une visite médicale de reprise

Tout arrêt de travail d’au moins 30 jours donne lieu à visite de reprise.

Article R4624-22

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Rappel : la visite de reprise doit avoir lieu à l’occasion de la reprise du travail ou dans un délai de 8 jours.

Article R4624-23

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'examen de reprise a pour objet :

1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.