Prime de « bonus » : elle doit être prise en compte pour vérifier si le SMIC est respecté selon la Cour de cassation

Jurisprudence
SMIC

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Contexte de l'affaire

La présente affaire concerne un salarié engagé le 1er novembre 1999.

Il saisit la juridiction prud’homale estimant que la rémunération qui lui est versée se trouve être inférieure au SMIC mensuel, au motif qu’elle intègre une prime de bonus.

Il réclame donc un rappel de salaire ainsi que le versement de dommages-intérêts, tout en ayant démissionné en cours de procédure. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié, estimant que ladite prime dite de « bonus » était à la fois imprévisible, d’un montant fort variable et que son montant ne dépendait pas uniquement de la production du salarié, dés lors que le tonnage produit était aussi fonction de contraintes imposées par d’autres services.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire que la prime de bonus ne doit pas être prise en compte au titre du SMIC et condamner en conséquence l'employeur au paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient que la prime de bonus litigieuse n'avait aucun caractère prévisible, son montant étant fort variable, que le barème selon lequel elle était calculée n'était pas défini par un accord collectif, et que son montant ne dépendait pas uniquement de la production du salarié dès lors que le tonnage produit était aussi fonction de contraintes imposées par d'autres services ;

Mais la Cour de cassation ne partage pas du tout le même avis, casse et annule l’arrêt de la cour d’appel renvoyant les 2 parties devant une nouvelle cour d’appel.

Les juges considèrent que cette prime bonus doit être prise en compte dans le calcul comparatif du SMIC, compte tenu du fait que cette prime constituait la contrepartie d’un travail, le salarié participant au tonnage qui déclenchait le calcul de la prime. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la prime était déterminée en fonction du tonnage produit auquel participait le salarié, de sorte qu'elle constituait la contrepartie d'un travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives au paiement d'un rappel de salaire, entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions relatives au paiement de dommages-intérêts pour préjudice subi et à la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-18523

Commentaire de LégiSocial

En matière de versement du SMIC, tout employeur a l’obligation de verser une rémunération mensuelle au moins égale à la valeur du SMIC mensuel, précisons également que cette vérification doit se faire « au mois le mois », et non au terme d’un trimestre ou d’une année.

L’affaire présente nous permet de rappeler quels sont les éléments à inclure, ainsi que ceux qui ne le sont pas comme suit :

Sommes qui doivent être prise en compte

Les sommes suivantes doivent être prises en considération, afin de savoir si la rémunération mensuelle brute est bien au moins égale au SMIC mensuel : 

Sommes concernées

Avantages en nature 

Pourboires (centralisés par l’employeur ou perçus directement par le salarié concerné)

Prime sur chiffre d'affaires 

Primes de vacances, 13ème mois, fin d’année (pour les mois où elles sont versées uniquement)

Primes de performance, de polyvalence, de rendement et de productivité (collective ou individuelle)

Primes d'enquêtes (primes versées lors de chaque prise de rendez-vous par les enquêteurs) 

Commissions sur CA (arrêt Cour cassation du 10/04/2013, pourvoi 12-15649)

Sommes qui ne doivent pas être prise en compte

A contrario, les sommes suivantes ne peuvent pas être prises en considération, afin de savoir si la rémunération mensuelle brute est bien au moins égale au SMIC mensuel : 

Sommes concernées

Indemnité de non-concurrence 

Majoration pour heures supplémentaires, travail du dimanche, des jours fériés et de nuit 

Participation et intéressement 

Primes d'ancienneté et d’assiduité 

Primes de conditions de travail (primes de froid, de danger, d’insalubrité)

Indemnités de précarité

Remboursement de frais

Primes rémunérant des temps de pause dont le chiffrage ne dépend pas du temps de travail