Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 1er septembre 2009 par un cabinet d’expertise comptable, en qualité de technicien de paie.
Il prend acte de la rupture de son contrat de travail le 2 juin 2010 et saisit la juridiction prud'homale le 18 octobre 2010, souhaitant que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A l’appui de sa demande, le fait que son employeur ne lui ait pas fait passer la visite médicale d’embauche.
De son côté l’employeur argumente en indiquant qu’il ne s’agissait pas d’un refus de le soumettre à la visite médicale d’embauche mais d’une simple négligence de sa part.
Dans son arrêt du 28 mai 2013, la Cour d'appel de Bordeaux déboute le salarié de sa demande, estimant que seul un manquement suffisamment grave de l’employeur pouvait motiver la prise d’acte, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Pour elle également, le défaut de visite médicale d’embauche résultait d’une simple négligence de l’employeur et non d’un refus, ce qui ne pouvait en l’espèce constituer un grief fondé permettant la prise d’acte par le salarié.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ;
Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir, au vu des circonstances de l'espèce, que le manquement de l'employeur, qui ne résultait pas d'un refus mais d'une simple négligence, n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Il convient selon nous d’avoir un peu de recul face au présent arrêt de la Cour de cassation, au regard de quelque arrêts précédents que nous rappelons ici.
Prise d’acte justifiée pour absence visite médicale de reprise à la fin de l’arrêt de travail
Dans cette affaire, la prise d’acte reposait selon la Cour de cassation sur des griefs fondés, la salariée n’ayant pas bénéficié d’une visite médicale de reprise au terme de son arrêt de travail.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, que l'employeur ne peut être dispensé de payer leur salaire aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s'il démontre qu'une situation contraignante l'empêche de fournir du travail ; qu'ayant relevé que la salariée, dont le dernier arrêt de travail, d'une durée supérieure à trois mois, avait pris fin le 14 août 2009, se tenait à la disposition de l'employeur pour qu'il soit procédé à la visite de reprise dont elle avait en vain sollicité l'organisation par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci était redevable du paiement des salaires pour la période antérieure à la prise d'acte ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir souverainement écarté les courriers de l'employeur non distribués alors qu'ils avaient été adressés à une autre adresse que celle de la salariée qu'il connaissait parfaitement et relevé que cette salariée avait formulé des demandes insistantes aux fins de bénéficier d'une visite de reprise, ce dont il résultait qu'elle entendait reprendre son activité, la cour d'appel, sans préciser que la lettre du 6 janvier 2010 correspondait à une première demande de la salariée, a exclu la mauvaise foi de celle-ci et l'existence d'une justification au manquement, caractérisé par ses soins, de l'employeur qui n'avait pas donné suite aux demandes réitérées d'organisation d'une visite de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Arrêt Cour de cassation du 23/09/2014, pourvoi 12-24967
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Lire aussi : Prise d'acte pour absence visite médicale de reprise à la fin de l'arrêt de travail Jurisprudence
Une salariée est engagée le 30 juin 2007. Elle se trouve en arrêts de travail dont le dernier avait pour terme le 14 août 2009. La salariée contacte (plusieurs fois) ...
Une visite médicale d’embauche organisée avec du retard ne justifie pas une prise d’acte
Dans cette affaire, tout comme la présente que nous abordons aujourd’hui, la Cour de cassation considérait que la prise d’acte ne reposait pas sur des griefs fondés.
La salariée reprochant une visite médicale d’embauche organisée avec du retard.
Extrait de l’arrêt
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie d'une demande tendant à faire produire à la démission de la salariée les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a pas posé une condition préalable à cette demande, mais a souverainement retenu que le simple retard apporté par l'employeur, des années auparavant, à la mise en oeuvre de la visite d'embauche, ne constituait pas un manquement suffisamment grave de cet employeur à ses obligations ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux par les juges du fond, qui ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Arrêt Cour de cassation du 18/09/2013, pourvoi 12-19344
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Lire aussi : Une visite médicale d'embauche organisée avec du retard ne justifie pas une prise d'acte Jurisprudence
Une salariée est engagée le 26 juin 2003, en qualité de comptable. Elle donne sa démission par lettre du 16 septembre 2008, imputant à l'employeur un manque de discrétion et ...
Rappel : conséquence d’une prise d’acte reposant sur des griefs non fondés
Profitons de la présente affaire pour rappeler que la prise d’acte qui ne repose pas sur des griefs fondés produit alors les effets d’une démission.
A cette occasion, compte tenu du fait que le salarié n’a pas exécuté son préavis (la prise d’acte rompt immédiatement le contrat de travail), le salarié peut être condamné à verser à son ancien employeur des dommages-intérêts à ce titre…