Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne un salarié engagé le 16 avril 2007 en qualité de conducteur de bus.
Il fait l’objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 31 mars 2009.
Il saisit le 30 septembre suivant la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et un rappel de salaire, puis, en appel, a formé de nouvelles demandes, notamment, l'annulation d'une autre mise à pied disciplinaire notifiée le 30 septembre 2010, des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Parmi les différents griefs invoqués contre son employeur, un porte sur une prime « non-accident » en vigueur dans l’entreprise.
Cette prime instaurée par l’entreprise, indiquait que tout conducteur de bus responsable d’un accident à 50% se trouvait privé du paiement de ladite prime.
Dans un premier temps, la cour d’appel constate que la prime litigieuse n'était supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d'un accident de la circulation.
Elle considère que cette prime constitue une véritable sanction pécuniaire prohibée.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la prime litigieuse n'était supprimée que dans les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d'un accident de la circulation, c'est à bon droit qu'elle a retenu que cette prime constituait une sanction pécuniaire prohibée par l'article L. 1331-2 du code du travail et qu'il y avait lieu de condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de cette prime ainsi qu'à l'allocation de dommages-intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et quatrième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation ait à se prononcer sur le fait qu’une sanction puisse être considérée comme sanction pécuniaire prohibée.
Rappel des dispositions légales
L’article L 1331-2, que nous reproduisons en suivant, rappelle que les sanctions qualifiées de pécuniaires sont interdites.
En outre la méconnaissance des dispositions légales est punissable d’une amende de 3.750 €.
Article L1331-2
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Article L1334-1
Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-2 est puni d'une amende de 3 750 euros.
Rappel des précédents arrêts
Priver un salarié de sa place de parking vaut sanction pécuniaire prohibée
Dans un précédent arrêt du 22 juin 2011, la Cour de cassation avait considéré que priver un salarié de sa place de parking.
Vous pouvez retrouver cet arrêt en détails, en cliquant ici.
Lire aussi : Priver un salarié de sa place de parking vaut sanction pécuniaire prohibée Jurisprudence
Un salarié est engagé le 16/10/2000 en qualité d’expert-comptable. Le salarié est responsable d’un bureau situé à Nice, dont il était le responsable technique, administratif et déontologique auprès de l’ordre ...
Cour de cassation du 22/06/2011, pourvoi n° 08-40455
Dépassement de forfait téléphone : la retenue sur salaire est une sanction pécuniaire illicite
Dans un autre arrêt, cette fois du 15 mai 2014, la Cour de cassation considérait que la retenue sur salaire effectuée par un employeur, en cas de dépassement de forfait téléphone devait s’analyser en une véritable sanction pécuniaire prohibée.
Vous pouvez retrouver cet arrêt en détails, en cliquant ici.
Lire aussi : Dépassement de forfait téléphone : la retenue sur salaire est une sanction pécuniaire illicite Jurisprudence
La présente affaire concerne un salarié engagé le 26 février 2001, en qualité de vendeur démonstrateur à temps partiel. Il est licencié le 29 décembre 2007, pour faute grave. A ...
Cour de cassation du 15/05/2014, pourvoi n° 12-30148