Le contrat de mission qui n’indique pas l’indemnité de fin de mission est requalifié en CDI

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé sous contrat de mission.

Au terme de son contrat, il saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la requalification de son contrat de mission en contrat CDI au sein de l’entreprise de travail temporaire.

A l’appui de sa demande, le fait que le contrat de mission omettait d’indiquer l’indemnité de fin de mission logiquement versée au terme de son contrat. 

La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation par la suite, donne raison au salarié.

Elle confirme en effet, que sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, dans cette affaire l’indication expresse de l’indemnité de fin de mission, implique la requalification de son contrat en contrat CDI au sein de l’ETT.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, implique la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; 
Et attendu que motivant sa décision, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de mention sur le contrat de travail signé le 26 mars 2006 de l'indemnité de fin de mission, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-27855

Commentaire de LégiSocial

La présente affaire nous permet de rappeler les situations permettant la requalification du contrat de mission en contrat CDI au sein de l’entreprise de travail temporaire. 

L’absence de contrat de mission

La Cour de cassation s’est prononcée plusieurs fois, sur la requalification du contrat de mission en contrat CDI au sein de l’ETT (Entreprise de Travail Temporaire).

Plus précisément, l’arrêt du 7/03/2000 et du 13/12/2006 concernaient l’absence de signature du contrat de mission. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, cependant, que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que faute de comporter la signature de l'intéressé, le contrat de mission ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit, et que l'employeur, en ne respectant pas les dispositions des textes susvisés, s'était placé hors du champ d'application du travail temporaire, et se trouvait lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 7 mars 2000 
N° de pourvoi: 97-41463 

Extrait de l’arrêt :

Attendu cependant que les dispositions de l'article L. 124-7 du Code du travail qui sanctionnent l'inobservation, par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 124-2 à L. 124-2-4 du même Code, n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l' entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées; qu'il en est ainsi lorsqu'aucun contrat de mission n'a été établi par écrit, ce manquement de l'entreprise de travail temporaire causant nécessairement au salarié intérimaire un préjudice qui doit être réparé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'aucun contrat de mission écrit n'avait été établi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 13 décembre 2006 
N° de pourvoi: 05-44956 

Non-respect délai de carence

Dans un autre arrêt, la Cour de cassation prononçait la requalification du contrat de mission en CDI, au sein de l’ETT) au motif que le délai de carence entre les contrats n’avait pas été respecté. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les contrats de mission s'étaient succédé du 11 janvier au 13 novembre 2009, sans respect du délai de carence, au profit du même salarié pour pourvoir, au sein de l'entreprise utilisatrice, le même poste de préparateur afin d'assurer le remplacement de salariés absents ou pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail, ce dont il en résultait que l'entreprise de travail temporaire avait failli aux obligations qui lui étaient propres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 12 juin 2014 
N° de pourvoi: 13-16362