Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 7 avril 1997 en qualité de technicien qualifié allocataire, par une entreprise basée à La Réunion.
En application d'un accord d'entreprise du 15 avril 1983, il perçoit une indemnité de logement dont le montant correspond à 15 % du salaire de base à compter du 1er septembre 2001.
Suite au transfert de son contrat de travail le 19 décembre 2008 et en application d’une autre convention collective, il perçoit à compter du 1er janvier 2010, une prime dite « de vie chère » égale à 20 % du salaire de base.
C’est à cette date que son employeur cesse de lui verser l’indemnité de logement.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de salaire, considérant qu’il devait bénéficier de ces 2 primes conventionnelles.
La cour d’appel puis la Cour de cassation déboutent le salarié de sa demande.
Compte tenu du fait que les 2 primes avaient une cause identique et visaient toutes deux à compenser un coût de la vie plus important dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer qu'en métropole, seule la plus élevée d'entre elles était due au salarié.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ;
Et attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que l'indemnité de logement instaurée par l'accord (…) du 15 avril 1983 et la prime dite « de vie chère » prévue par la convention collective de (…) du 21 novembre 2009 avaient une cause identique et visaient toutes deux à compenser un coût de la vie plus important dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer qu'en métropole, a exactement décidé que seule la plus élevée d'entre elles était due au salarié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire aborde un cas particulier : celui de primes prévues conventionnellement dont le salarié demande le cumul.
La Cour de cassation permet de répondre à cette situation pour le moins rare.
Nous en profitons quelques catégories de primes pouvant être versées au salarié.
Les primes liées à la bonne exécution du travail
La liste (non limitative) est la suivante :
- Primes 13ème mois ;
- Primes fin d’année ;
- Primes de bilan ;
- Primes d’assiduité ;
- Primes de rendement.
Ces primes sont réputées être soumises de plein droit à l’ensemble des cotisations sociales.
Les primes versées en fonction des conditions de travail
Liste non exhaustive :
- Primes pour travaux pénibles (généralement réservée au personnel ouvrier) ;
- Primes pour travaux dangereux.
Ces primes sont réputées être soumises à toutes les cotisations sociales sauf si elles correspondent à des remboursements de frais professionnels.
Les primes liées à la situation personnelle du salarié
- Primes liées à un événement (mariage, naissance, etc.) ;
- Prime d’ancienneté.
Ces primes sont réputées être soumises de plein droit à l’ensemble des cotisations sociales.
Primes lors de la remise de médailles du travail.
Nous avons consacré 2 actualités à ce sujet, abordant les principes (cliquer ici pour en prendre possession) et le régime social et fiscal (que vous pouvez retrouver en cliquant ici).
Lire aussi : Focus sur la médaille du travail Actualité
Au terme d’un certain nombre d’années d’activités, un salarié peut se voir remis une médaille du travail. Qu’elle soit « argent », « vermeil », « or » ou « grand or », nous vous proposons de découvrir ...
Lire aussi : Le régime social de la gratification attribuée lors de la remise de la médaille du travail Actualité
Il y a quelques jours nous vous proposions un article concernant les modalités d’attribution de la médaille du travail. Nous abordons aujourd’hui spécifiquement le régime social particulier applicable à l’éventuelle ...
Les primes liées au lieu de travail
- Primes de déménagement ;
- Primes d’installation suite à la mutation ;
- Primes voyages.
Primes exclues de l’assiette des cotisations, dans la mesure où elles sont utilisées conformément à leur objet et qu’elles correspondent à des frais engagés par le salarié.