Critiquer son entreprise sur Internet ne conduit pas obligatoirement à un licenciement

Jurisprudence
Licenciement

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé, en qualité d'électricien, le 3 novembre 2008.

Il est licencié pour faute grave le 9 mars 2011, son employeur lui reprochant des propos tenus dans 2 articles parus sur un site internet, spécialisé en information sociale. 

Selon l’employeur constituait un abus de la liberté d'expression le fait pour un salarié de mettre en ligne, sur un site Internet accessible à des personnes étrangères à l'entreprise, un article imputant à l'employeur des faits graves, non établis, en usant de termes excessifs :

  • Dans ces articles, le salarié indiquait que l'un de ses collègues de travail avait été « sanctionné pour avoir soi-disant mal répondu à son chef d'équipe, motif monté de toutes pièces », celui-ci résidant dans la circonstance que ce « jeune salarié avait osé revendiquer l'application du code du travail », et précisait qu'en participant à une réunion de négociation qui s'était tenue avec le directeur régional, lui et ses collègues avaient subi « chantage et menaces déguisés ». 

Extrait de l’arrêt :

1°/ que constitue un abus de la liberté d'expression le fait pour un salarié de mettre en ligne, sur un site Internet accessible à des personnes étrangères à l'entreprise, un article imputant à l'employeur des faits graves, non établis, en usant de termes excessifs ; que dans l'article mis en ligne le 14 février 2011, sur le site internet (…), accessible à des personnes étrangères à l'entreprise, M. X... affirmait que l'un de ses collègues de travail avait été « sanctionné pour avoir soi-disant mal répondu à son chef d'équipe, motif monté de toutes pièces », celui-ci résidant dans la circonstance que ce « jeune salarié avait osé revendiquer l'application du code du travail », et précisait qu'en participant à une réunion de négociation qui s'était tenue avec le directeur régional, lui et ses collègues avaient subi « chantage et menaces déguisés » ; qu'en déclarant le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse, motif pris « que le fait pour un salarié de s'interroger, dans le cadre d'une situation de conflit, sur le licenciement d'un de ses collègues n'excède pas la liberté d'expression dont il doit jouir », quand l'article litigieux, qui imputait à la société S… des faits graves non étayés en usant de propos excessifs, caractérisait un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 

Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale, estimant son licenciement totalement injustifié. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié, indiquant que l'exercice de la liberté d'expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, précisant que :

  • Les propos tenus par le salarié se situaient sur site internet revêtant un caractère quasiment confidentiel ;
  • Et que ces mêmes propos incriminés ne pouvaient être considérés injurieux ou vexatoires.  

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que l'exercice de la liberté d' expression des salariés en dehors de l'entreprise ne peut justifier un licenciement que s'il dégénère en abus ;
Et attendu qu'ayant retenu à bon droit, par motifs propres et adoptés, que le fait pour un salarié de s'interroger, dans le cadre d'une situation de conflit et par la voie d'un site internet revêtant un caractère quasiment confidentiel, sur le licenciement de l'un de ses collègues, sans que les propos incriminés soient injurieux ou vexatoires, n'excédait pas les limites de la liberté d'expression, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-10781

Commentaire de LégiSocial

Il convient selon nous de prendre en considération le présent arrêt, avec de très grandes précautions. 

La 1ère question qui pourrait notamment se poser, serait de savoir qu’elle aurait été l’attitude de la cour d’appel ou de la Cour de cassation si ces propos avaient été tenus sur un site Internet « large public » ? 

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation, pour lesquels des actualités vous ont été proposées il y a quelques temps… 

Ce que vous écrivez sur un réseau social…pourra être retenu contre vous (ou pas) !

La première affaire 

Dans cette affaire jugée par la Cour d’appel de Besançon est concernée une salariée en contact avec son ancien directeur de magasin licencié pour faute grave.

La salariée n’hésite pas à écrire sur son « mur », en s’en prenant directement à son entreprise, estimant qu’elle « mérite qu’on mette le feu à cette boîte de merde ». 

Licenciée par son employeur, la salariée saisit le Conseil de prud’hommes puis est déboutée en appel.

Arrêt cour d’appel de Besançon 15 novembre 2011

La deuxième affaire 

Elle concerne 2 animateurs radio échangeant sur le réseau social Facebook des propos concernant leur employeur.

Ils qualifient ainsi la direction de «belles baltringues anti-professionnelles »

L’employeur d’un des 2 animateurs décide de retirer sa promesse d’embauche et le salarié décide de saisir le Conseil de prud’hommes. 

Débouté dans un premier temps, le salarié décide de faire appel. 

La Cour d’appel de Douai ne suit pas le jugement du Conseil de prud’hommes et donne raison au salarié.  

Arrêt cour d’appel de Douai 16 décembre 2011

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Des propos tenus sur un réseau social ne constituent pas des injures publiques

Un employeur assigne leur ancienne salariée pour avoir publiée (peu de temps avant son licenciement) des propos qu’il considère injurieux sur des réseaux sociaux. 

La cour d’appel, tout comme l’avait fait le tribunal de grande instance de Meaux, déboute l’employeur. 

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la cour d’appel.

Les propos incriminés étaient diffusés sur des comptes du réseau social de la salariée, ils n’étaient en l’occurrence accessible qu’aux seules personnes agréées par l’intéressée, en nombre très restreint, qui formaient une sorte de « communauté d'intérêts ». 

Cour de cassation chambre civile 1 Audience publique du mercredi 10 avril 2013 N° de pourvoi: 11-19530

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