Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 21 octobre 2002, en qualité d'ingénieur recherche et développement.
Il est déclaré, à l'issue de 2 examens médicaux des 27 juillet et 12 août 2009, inapte à son poste.
Licencié le 15 septembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Il estime en effet avoir fait l’objet de « discrimination salariale » au motif qu’aucune augmentation individuelle ne lui avait été attribuée.
Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié.
Elle relève ainsi que le salarié n'avait pas reçu d'augmentation individuelle de salaire en application de l'accord de négociation annuelle des salaires signé le 4 février 2009, quand d'autres salariés appartenant comme lui au personnel des cadres avaient reçu une telle augmentation.
Il en ressortait que le salarié rapportait la preuve d'éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
Constatant que de son côté l'employeur n'établissait pas l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, la demande du salarié était pleinement recevable.
La Cour de cassation suit le même raisonnement et rejette le pourvoi.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait pas reçu d'augmentation individuelle de salaire en application de l'accord de négociation annuelle des salaires signé le 4 février 2009, quand d'autres salariés appartenant comme lui au personnel des cadres avaient reçu une telle augmentation, et ainsi fait ressortir que ce salarié rapportait la preuve d'éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'ayant ensuite constaté que l'employeur n'établissait pas l'existence d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Bien entendu, il serait bien hâtif de conclure que cet arrêt puisse mettre fin aux augmentations individuelles.
Il convient selon nous, d’agir avec la prudence que la Cour de cassation préconise dans le présent arrêt, à savoir être capable de justifier par des éléments chiffrés et concrets que des augmentations puissent être attribuées individuellement à certains salariés et pas à d’autres…
Augmentation de salaire= modification du contrat de travail
Même si cela peut apparaitre assez rare de refuser une augmentation salariale, il est utile d’avoir à l’esprit que toute modification de la rémunération (y compris lorsqu’elle conduit à verser une rémunération plus favorable) est soumise à l’approbation du salarié, tenant compte du fait qu’il s’agit d’une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié.
2 Arrêts de la Cour de cassation
Dans 2 arrêts, la Cour de cassation précisent que toute modification de la rémunération, peu importe le fait qu’elle puisse conduire à une augmentation de salaire, constitue une réelle modification du contrat de travail.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le mode de rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération serait plus avantageux que l'ancien ; qu'une clause du contrat de travail ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rémunération d'un salarié malgré l'élévation de son coefficient hiérarchique n'avait pas augmenté au motif que son coefficient " d'individualisation ", déterminé en fonction de sa valeur professionnelle et de la qualité du travail fourni, avait été abaissé corrélativement par une décision unilatérale de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait une modification du contrat de travail de l'intéressée, et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 3 juillet 2001 N° de pourvoi: 99-42761
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur prétende que le nouveau mode serait plus avantageux ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé, sans contradiction, que l'employeur avait imposé au salarié un système de commissionnement différent de celui prévu au contrat, a exactement décidé, d'une part, qu'il y avait eu modification du contrat de travail, d'autre part, que le fait pour l'employeur de prendre acte de la rupture, en assimilant le refus du salarié d'accepter cette modification à une démission, s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 28 janvier 1998 N° de pourvoi: 95-40275