Contexte de l'affaire
Cette affaire concerne le chef d’une exploitation agricole.
En date du 22 septembre 2008, selon le procès-verbal de l'inspecteur du travail, ce dernier procède à contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans l'exploitation agricole appartenant à M. X... qui emploie un salarié. Ce fonctionnaire constate le défaut d'enregistrement ou d'affichage des heures de travail et lui a rappelé par courrier ses obligations en la matière.
L’exploitant n'ayant fourni aucune réponse, une lettre de rappel lui est adressée le 1er décembre 2008.
Le 17 février 2009, l'inspecteur du travail effectue une contre-visite de l'exploitation et, en l'absence de M. X..., en vacances, est reçu par le salarié qui lui confirme que les horaires de travail n'étaient ni enregistrés ni affichés.
Le fonctionnaire, estimant qu'il était mis dans l'impossibilité de contrôler et de vérifier la réalité du temps de travail, a établi un procès-verbal du chef d'obstacle ; que, cité devant le tribunal, M. X..., déclaré coupable de ce délit, a relevé appel du jugement de même que le procureur de la République.
Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison à l’employeur, estimant qu’il y a lieu de prononcer la relaxe du prévenu.
S’il est vrai que l’employeur a commis l’infraction de défaut d’affichage des horaires de travail, il est notable qu’il n’a ni opposé un refus ni produit des éléments faux, mais a agi par méconnaissance des règles administratives, incompétence et éventuellement négligence fautive, de sorte que l'intention coupable du délit d'obstacle n'est pas constituée.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que, pour infirmer ce jugement et prononcer la relaxe du prévenu, la juridiction du second degré énonce que si l'intéressé a commis l'infraction de défaut d'enregistrement, de consignation ou d'affichage des horaires de travail, il n'a ni opposé un refus ni produit des éléments faux, mais a agi par méconnaissance des règles administratives, incompétence et éventuellement négligence fautive, de sorte que l'intention coupable du délit d'obstacle n'est pas constituée ;
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.
Elle rappelle que l’employeur avait fait l’objet de rappels réitérés d’avoir à satisfaire à ses obligations en matière d’affichage des horaires notamment.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu avait fait l'objet de rappels réitérés d'avoir à satisfaire à ses obligations afin de permettre le contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail dans l'exploitation agricole qu'il dirigeait, et alors que ces rappels étaient demeurés sans effet, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 7 avril 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire est pour nous l’occasion de rappeler les obligations de l’employeur en matière d’horaires de travail.
Les horaires de travail
C’est à l’employeur qu’il appartient de fixer l’horaire de travail qui doit être collectif (c'est-à-dire qui concerne un groupe de salarié et pas nécessairement à la totalité du personnel).
Le comité d’entreprise doit obligatoirement être consulté sur la durée et l’aménagement du temps de travail, en particulier en ce qui concerne les horaires de nuit, le temps partiel, les heures supplémentaires et complémentaires ainsi qu’à l’occasion de toutes les modifications de l’horaire collectif.
L’horaire de travail doit être communiqué au personnel par apposition sur les lieux de travail de la fiche horaire, datée et signée.
L’horaire de travail doit être communiqué par écrit à l’inspection du travail compétente, préalablement à son entrée en vigueur afin de permettre d’éventuels contrôles ultérieurs.
Article D3171-1
Modifié par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3
Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.
Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-15 relatives au contingent annuel d'heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l'article L. 3121-52.
Article D3171-2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'horaire collectif est daté et signé par l'employeur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par la personne à laquelle il a délégué ses pouvoirs à cet effet.
Il est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Lorsque les salariés sont employés à l'extérieur, cet horaire est affiché dans l'établissement auquel ils sont attachés.
Article D3171-3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Toute modification de l'horaire collectif donne lieu, avant son application, à une rectification affichée dans les mêmes conditions.
Article D3171-4
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail.
Les horaires de travail en cas d’aménagements du temps de travail
Dans ce cas, à défaut de précision conventionnelle contraire, l'affichage indique :
- Le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret ;
- Et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail ;
- L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de 7 jours prévu par l'article L. 3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail.
Article D3171-5
Modifié par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3
A défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3122-2, ou à l'article D. 3122-7-1, l'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord ou le décret et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai de sept jours prévu par l'article L. 3122-2 ou le délai prévu par la convention ou l'accord collectif de travail.
Les horaires de travail en cas de travail par relais, roulement
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
- Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
- Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Article D3171-7
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, est indiquée :
1° Soit par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire ;
2° Soit par un registre tenu constamment à jour et mis à disposition de l'inspecteur du travail et des délégués du personnel.
Cas des salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif
A ce sujet, le code du travail, au travers des articles D 3171-8 à D3171-10 indique que :
- La durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies et chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié ;
- · Ces dispositions n’étant pas applicables aux salariés sous conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail, et aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail ;
- La durée du travail des salariés sous convention forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
Article D3171-8
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Article D3171-9
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions de l'article D. 3171-8 ne sont pas applicables :
1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail (1).NOTA :
(1) Arret n° 303396 en date du 11 mars 2009 du Conseil d'Etat art. 2 :
Le décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007 est annulé en tant qu'il introduit un b) à l'article D. 212-21 de l'ancien code du travail, repris sous le numéro D3171-9.
Article D3171-10
Modifié par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 3
La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-43 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.