Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 4 janvier 1989 en qualité d'inspecteur.
Il est arrêt maladie à compter du 24 avril 2008, puis est licencié le 17 mars 2009.
Sa lettre de licenciement visant une absence prolongée durant près de 12 mois préjudiciable au fonctionnement de son secteur d'activité.
Le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale, estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La Cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 15 mai 2013, déboute le salarié de sa demande.
Elle estime que le motif invoqué par l’employeur est recevable, l’absence prolongée du salarié ayant été préjudiciable au fonctionnement du secteur d’activité qui lui été dévolu.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts relatifs à la rupture du contrat, l'arrêt retient que « la lettre de licenciement vise l'absence prolongée de près de douze mois du salarié préjudiciable au fonctionnement de son secteur d'activité ayant rendu nécessaire son remplacement définitif afin d'assurer la pérennité de l'activité qui lui était dévolue » et que les absences du salarié ont généré une perturbation dans la marche de l'entreprise du fait de la nécessité de son remplacement sur un secteur spécifique par des salariés eux-mêmes expérimentés, au détriment cependant de la propre activité ;
Retenant le fait que l’employeur n’invoquait qu’une perturbation du secteur d’activité, et non de l’entreprise, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, renvoyant les 2 parties devant une nouvelle cour d’appel.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement visait une perturbation du secteur d'activité du salarié et non de l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Commentaire de LégiSocial
Dans le cadre des licenciements non disciplinaire, un employeur dispose de la faculté de prononcer le licenciement d’un salarié en raison de son absence prolongée.
Absence prolongée et non en raison de l’état de santé
Au risque de prononcer un licenciement discriminatoire, un employeur ne peut licencier un salarié en raison de son état de santé.
Article L1132-1
Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ce n’est donc pas l’état de santé du salarié qui est à prendre en compte (voir article L 1132-1 précité), mais le fait que l’entreprise se trouve dans l’obligation d’employer régulièrement un salarié remplaçant le salarié en arrêt de travail.
Licenciement en raison d’absences répétées : attention au motif !
Un récent arrêt de la Cour de cassation précise que lorsque la perturbation causée par l’absence répétée d’une salariée vise le fonctionnement de l'établissement et non de l'entreprise, le licenciement se trouve alors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Nous avons rédigé un article à ce sujet, que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici.
Lire aussi : Licenciement en raison d'absences répétées : attention au motif ! Jurisprudence
L’affaire concerne une salariée engagée le 9 décembre 1993 en qualité de vendeuse. Elle est en arrêt-maladie du 10 mai au 20 juillet 2007, puis de manière continue à ...
Cour de cassation du 23 janvier 2013, pourvoi n° 11-28075
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Absence prolongée et non en raison de l’état de santé
Au risque de prononcer un licenciement discriminatoire, un employeur ne peut licencier un salarié en raison de son état de santé.
Article L1132-1
Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Ce n’est donc pas l’état de santé du salarié qui est à prendre en compte (voir article L 1132-1 précité), mais le fait que l’entreprise se trouve dans l’obligation d’employer régulièrement un salarié remplaçant le salarié en arrêt de travail.
Licenciement en raison d’absences répétées : attention au motif !
Un récent arrêt de la Cour de cassation précise que lorsque la perturbation causée par l’absence répétée d’une salariée vise le fonctionnement de l'établissement et non de l'entreprise, le licenciement se trouve alors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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