En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement d’un 13ème mois proratisé n’est pas automatique

Jurisprudence
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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé le 2 novembre 1993, en qualité d'attaché commercial par une société relevant de la convention collective nationale de la plasturgie.

Par avenant du 1er février 2005, il est promu directeur commercial, statut cadre.

Licencié le 13 septembre 2007, pour faute grave, il saisit la juridiction prud'homale réclamant notamment le paiement d’un rappel de prime de fin d'année. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié, estimant que l’employeur étant fautif (licenciement requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse) la prime 13ème mois devait être payée au prorata temporis, la condition de présence dans l’effectif ne relevait pas d’une volonté du salarié.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de fin d'année 2007, l'arrêt retient que celle-ci est due puisque c'est par le fait fautif de l'employeur dont celui-ci ne saurait se prévaloir que le salarié ne faisait plus partie des effectifs à la fin de l'année 2007 ;

Mais la Cour de cassation ne partage pas le même avis.

Selon elle, les juges du fond auraient dû rechercher si le paiement prorata temporis de la prime de 13ème mois au salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement, était prévu par la convention collective applicable, un usage de l’entreprise ou le contrat de travail.

L’arrêt est cassé et annulé en conséquence, les 2 parties renvoyées devant la Cour d’appel de Lyon, autrement composée. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement prorata temporis de la prime de treizième mois au salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, était prévu par la convention collective applicable, un usage de l'entreprise ou le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; 
PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-12854

Commentaire de LégiSocial

Rappel de jurisprudence

Il nous semble utile de rappeler dans cette partie « commentaires », un arrêt de la Cour de cassation de 2003. 

Dans cette affaire, une salariée engagée le 3 mai 1976 en qualité d'employée administrative, avait été licenciée pour faute lourde le 13 avril 1993, après une mise à pied conservatoire. 

Son licenciement ayant été considéré par la suite sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel condamnait l’employeur à verser la prime 13ème mois, au prorata temporis, considérant que la « non présence » de la salariée dans l’effectif de l’entreprise au 31 décembre (condition à remplir pour bénéficier du 13ème mois) était due au seul employeur. 

Tout comme dans l’affaire que nous abordons aujourd’hui, la Cour de cassation cassait et annulait l’arrêt de la cour d’appel, au motif que cette dernière n’avait pas recherché si le paiement au prorata temporis de la prime de treizième mois au salarié absent le 31 décembre était prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage de l'entreprise ou le contrat de travail. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que, pour condamner la société B… au paiement d'un prorata de prime de treizième mois et de l'indemnité de congés payés correspondante, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la salariée avait été licenciée en avril et que l'employeur ne contestait pas l'existence de la prime mais faisait seulement observer qu'elle n'était due qu'aux personnes présentes à l'effectif au 31 décembre, retient que Mme X... doit en bénéficier dès lors que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le paiement au prorata temporis de la prime de treizième mois au salarié absent le 31 décembre était prévu par la convention collective éventuellement applicable, un usage de l'entreprise ou le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que le dispositif de l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai sera rectifié et libellé comme suit :

"Condamne la société B… à payer à Mme X... :

- la somme de 5 602,97 francs au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;

- la somme de 4 804,50 francs au titre de la prime de treizième mois pour l'année 1993 et celle de 480,45 francs au titre de l'indemnité de congés payés afférente" ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société B...à payer à Mme X... une prime de treizième mois prorata temporis au titre de l'année 1993 et l'indemnité de congés payés correspondante, l'arrêt rendu le 30 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;