Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité de distributeur de journaux gratuits et de publicités.
Il saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 23 mai 2013, donne raison au salarié requalifiant le contrat à temps plein sur la base d’une durée de 169 heures.
Extrait de l’arrêt :
Attendu qu'après avoir retenu que le contrat de travail à temps partiel ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel l'a requalifié en contrat à temps plein de 169 heures ;
Sans surprise, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur la durée retenue, renvoyant les deux parties devant une nouvelle cour d’appel
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé une durée de travail à temps complet supérieure à la durée légale, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de M. X... à compter du 1er juillet 2005 doit être requalifié en un contrat à temps à temps plein de 169 heures, sur la base d'une rémunération au SMIC, et condamne la société A… à payer à M. X... les sommes de 96 918 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à mars 2012, 9 692 euros à titre de congés payés afférents, 7 656 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période de juillet 2005 à février 2013 et 766 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Commentaire de LégiSocial
Voilà un arrêt important que rend la Cour de cassation dans la présente affaire.
Rappel des dispositions légales
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation rappelle à juste titre les dispositions de plusieurs articles du code du travail.
La définition d’un contrat à temps partiel
Selon l’article L. 3123-1, n’est considéré comme salarié à temps partiel, que celui qui exerce son activité sur une durée inférieure à :
- La durée légale ;
- Ou à la durée conventionnelle si cette dernière est inférieure à la durée légale.
C’est sur cette base que la Cour de cassation rejette une requalification à temps plein sur une base… supérieure à la durée légale comme dans le cas présent (169 heures).
Article L3123-1
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
La rémunération du salarié à temps partiel
Selon l’article L 3123-10 que nous reproduisons ici, la rémunération est proportionnelle à celle d’un salarié occupé à temps complet sur la base d’un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
Article L3123-10
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Le contenu d’un contrat à temps partiel
Dernier article mis en avant dans le présent arrêt, celui qui indique le contenu obligatoire d’un contrat à temps partiel.
Article L3123-14
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (M)
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Valeur de la durée à temps complet
En conclusion de nos commentaires, nous reproduisons le présent extrait de l’arrêt de la Cour de cassation dans lequel elle confirme que :
- N’est considéré à temps partiel, que le salarié qui exerce son activité sur une durée inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle si cette dernière était inférieure à la durée légale ;
- Qu’en cas de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, la durée retenue doit être la durée légale ou la durée conventionnelle si celle-ci était inférieure à la durée légale.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail, ou à son application sur une durée mensuelle ou annuelle, ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; qu'il s'en déduit qu'en cas de requalification en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à cette durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement ;
Voilà un arrêt important que rend la Cour de cassation dans la présente affaire.
Rappel des dispositions légales
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation rappelle à juste titre les dispositions de plusieurs articles du code du travail.
La définition d’un contrat à temps partiel
Selon l’article L. 3123-1, n’est considéré comme salarié à temps partiel, que celui qui exerce son activité sur une durée inférieure à :
- La durée légale ;
- Ou à la durée conventionnelle si cette dernière est inférieure à la durée légale.
C’est sur cette base que la Cour de cassation rejette une requalification à temps plein sur une base… supérieure à la durée légale comme dans le cas présent (169 heures).
Article L3123-1
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
La rémunération du salarié à temps partiel
Selon l’article L 3123-10 que nous reproduisons ici, la rémunération est proportionnelle à celle d’un salarié occupé à temps complet sur la base d’un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
Article L3123-10
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Le contenu d’un contrat à temps partiel
Dernier article mis en avant dans le présent arrêt, celui qui indique le contenu obligatoire d’un contrat à temps partiel.
Article L3123-14
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (M)
Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Valeur de la durée à temps complet
En conclusion de nos commentaires, nous reproduisons le présent extrait de l’arrêt de la Cour de cassation dans lequel elle confirme que :
- N’est considéré à temps partiel, que le salarié qui exerce son activité sur une durée inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle si cette dernière était inférieure à la durée légale ;
- Qu’en cas de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, la durée retenue doit être la durée légale ou la durée conventionnelle si celle-ci était inférieure à la durée légale.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail, ou à son application sur une durée mensuelle ou annuelle, ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; qu'il s'en déduit qu'en cas de requalification en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à cette durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement ;