Rupture de la période d’essai : le versement d’une indemnité compensatrice est admis si le délai de prévenance n’est pas respecté

Jurisprudence
Période d’essai

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Un salarié est engagé le 15 mars 2010, avec une période d'essai de 4 mois.

Cette période d'essai est prolongée pour une nouvelle durée de 4 mois, la faisant s'achever le 14 novembre 2010.

Mais par courrier du 13 octobre 2010, la société informe le salarié qu'elle mettait finalement fin à la période d'essai et le dispensait de l'exécution de son « préavis » prenant fin le 2 décembre 2010.

En effet, l’employeur constatait que s’il respectait le délai de prévenance conventionnelle, celle-ci aurait eu pour effet de dépasser la durée de la période d’essai légale. 

Mais le salarié ne l’entend pas ainsi, estimant que la rupture du contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il saisit la juridiction prud'homale. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié, estimant que la rupture intervenue le 2 décembre 2010 au lieu du 15 novembre 2015, s’analysait en un réel licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre tant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt retient que l'employeur a respecté les prescriptions de l'article L. 1221-25 du code du travail relatives au délai de prévenance, que les dispositions de l'article 14 de la convention collective Syntec, fixant la durée du préavis et aboutissant à un dépassement de la période d'essai légale ne peuvent s'appliquer, de sorte que la rupture intervenue le 2 décembre 2010 au lieu du 15 novembre s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

La Cour de cassation ne partage pas le même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Elle relève en effet, que l’employeur avait versé au salarié une indemnité compensatrice, au titre du délai de prévenance non effectué. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait mis fin à la période d'essai avant son terme et avait dispensé le salarié de l'exécution de son « préavis » lequel avait été réglé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à M. X... les sommes de 5 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 34 926 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 492 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-16713

Le présent arrêt de la Cour de cassation rejoint en tous points la rédaction de l’article  L1221-25 du code du travail modifié par l’ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 19. 

Non-respect du délai de prévenance : les nouvelles dispositions

Désormais, selon l’ordonnance du 26/06/2014 et l’article L 1221-25 du code du travail modifié, en cas de non-respect du délai de prévenance par l’employeur, le salarié peut prétendre (sauf en cas de faute grave) à une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail, JO du 27 juin 2014

Extrait de l’ordonnance du 26/06/2014

Article 19
L'article L. 1221-25 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. »

Article L1221-25

Modifié par ORDONNANCE n°2014-699 du 26 juin 2014 - art. 19

Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;

2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;

3° Deux semaines après un mois de présence ;

4° Un mois après trois mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. 

Rupture de la période d’essai : petit résumé 

2 cas peuvent être envisagés :

Cas

Conséquences

Non-respect du délai de prévenance par l’employeur

Le salarié ouvre droit à une indemnité compensatrice égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.

Rupture alors que la période d’essai est terminée

La rupture doit s’analyser en un licenciement.

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