Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne un salarié engagé en qualité de conducteur pour effectuer des livraisons à domicile.
Licencié le 20 mai 2011, il saisit la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ainsi que des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de formation professionnelle.
Il indique à cette occasion ne pas avoir bénéficié des visites médicales obligatoires, plus précisément de la visite médicale d’embauche ainsi que des visites périodiques.
Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande.
Elle relève en effet, les efforts réalisés par l’employeur pour faire passer la visite médicale à ses salariés, rappelant notamment que l’employeur avait adressé plusieurs lettres recommandées au service SST dont il dépend.
Elle relève également des difficultés rencontrées par ces services de santé pour répondre aux demandes de l’employeur, de sorte que le défaut de respect des dispositions de l'article R 4624-16 en matière de visite médicale ne lui est pas imputable selon elle.
Enfin, elle indique que le salarié ne justifie par ailleurs ni avoir sollicité, le bénéfice d'un examen par le médecin du travail ni d'un préjudice résultant du défaut d'examens périodiques.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques, l'arrêt retient que l'employeur établit par des factures acquittées du règlement de ses cotisations au centre médico-social 77 (CMS 77), par des courriers recommandés de ses demandes de rendez-vous de visite médicale depuis 2007 pour ses salariés et par une lettre du 22 février du centre inter-entreprises et artisanal de santé au travail du 22 février 2001 faisant état de la fusion de cet organisme et du CMS 77, des difficultés rencontrées par ces services de santé pour répondre à ses demandes, de sorte que le défaut de respect des dispositions de l'article R 4624-16 ne lui est pas imputable ; que le salarié ne justifie par ailleurs ni avoir sollicité, comme le lui permet l'article R. 4624-17 du code du travail, le bénéfice d'un examen par le médecin du travail ni d'un préjudice résultant du défaut d'examens périodiques ; qu'enfin, il ne caractérise aucunement un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité telle qu'édictée à l'article L. 4121-1 du Code du travail ;
Mais la Cour de cassation n’est pas sensible aux arguments de l’employeur, pas plus qu’à l’arrêt de la cour d’appel qu’elle casse et annule, renvoyant les deux parties devant une nouvelle cour d’appel autrement composée.
Dans son arrêt, la Cour de cassation rappelle que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Extrait de l’arrêt :
Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les manquements de l'employeur quant à la visite d'embauche et la surveillance médicale périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; (…)
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques et pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant.
Commentaire de LégiSocial
S’il peut paraître pour le moins sévère, le présent arrêt de la Cour de cassation rappelle une fois encore les obligations de l’employeur en matière de visites médicales, qu’elles soient d’embauche ou périodiques.
Que faire alors ?
Sans doute est-ce la question que peuvent se poser les employeurs à la lecture du présent arrêt.
Que faire si le SST reste inactif aux différentes relances ?
La réponse peut se retrouver au sein d’un arrêt du 19 décembre 2013, que nous avons commenté en son temps, mais que nous vous rappelons brièvement…
Organisation de la visite médicale : l’employeur peut se retourner vers le SST
Dans cette affaire, un employeur avait délibérément cessé de régler les cotisations au SST dont il dépendait, invoquant des dysfonctionnements récurrents du service dans la mise en œuvre des examens médicaux obligatoires.
La Cour de cassation donne raison à l’employeur, tout comme l’avait fait auparavant la cour d’appel.
Elle estime en effet que l’entreprise avait subi un préjudice en rapport avec l’insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés imputables à la SST.
Par le rejet du pourvoi, la Cour de cassation considère que les juges de première instance étaient en droit d'évaluer ce préjudice à une somme égale au montant de la cotisation annuelle due par l'adhérente.
Retrouver cette affaire en détails en cliquant ici.
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