Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 26 octobre 2007 en qualité de distributrice.
A la suite d’un congé de maternité, elle prend un congé parental d'éducation à compter du 10 mars 2009 jusqu'au 9 mars 2010.
Elle est finalement licenciée le 10 janvier 2011 pour absence injustifiée considérée comme une faute grave.
La salariée décide de saisir la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Selon la salariée, son contrat de travail était toujours suspendu au moment où son licenciement lui avait été notifié, estimant que sa situation était analogue à celle d’une salariée victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison à la salariée.
Dans sa décision, la cour d’appel indique :
- Que l’employeur, aux termes de l'article L. 1226-9, ne pouvait prononcer la rupture du contrat de travail qu’en raison d’une faute grave ou d’une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à la maladie ;
- Qu’il résulte de l'article R. 4624-22 du même code que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité, que seul cet examen met fin à la suspension du contrat de travail et que le licenciement pour faute grave est intervenu pour absence injustifiée alors que ce contrat était toujours suspendu puisqu'aucune visite de reprise n'avait été organisée ni proposée à Mme X... à l'issue du congé parental faisant suite au congé de maternité.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour déclarer le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, par motifs propres, qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif non lié à la maladie, qu'il résulte de l'article R. 4624-22 du même code que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail après un congé de maternité, que seul cet examen met fin à la suspension du contrat de travail et que le licenciement pour faute grave est intervenu pour absence injustifiée alors que ce contrat était toujours suspendu puisqu'aucune visite de reprise n'avait été organisée ni proposée à Mme X... à l'issue du congé parental faisant suite au congé de maternité, d'autre part, par motifs adoptés, que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre au delà du délai de prescription de deux mois ;
Mais la Cour de cassation censure la décision de la Cour d'appel de Bordeaux, du 6 février 2014.
Elle indique tout d’abord que les termes de l’article L. 1226-9 du code du travail étaient inapplicables en l’absence d’une suspension du contrat de travail consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Elle ajoute que la visite médicale prévue par l’article R 4624-21 du code du travail ne créait pas une nouvelle cause de suspension du contrat de travail, mais avait pour seul objet d’apprécier l’aptitude de la salariée après un congé de maternité à reprendre son activité.
L’arrêt de la cour d’appel est donc cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et renvoie les deux parties devant une nouvelle cour d’appel.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que les dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail étaient inapplicables en l'absence de constat d'une suspension du contrat consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, que la visite médicale prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, lequel ne créait pas une nouvelle cause de suspension, a pour seul objet, après un congé de maternité, d'apprécier l'aptitude de l'intéressée à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de la salariée ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures, et n'a pas pour effet de différer jusqu'à cette date, la période de protection instituée par l'article L. 1225-4 du même code, d'autre part, que l'employeur est fondé à prendre en considération un fait antérieur de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société (…) à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles de 225 euros et 22, 50 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Commentaire de LégiSocial
Le présent arrêt de la Cour de cassation est pour nous l’occasion de rappeler une récente affaire…
Régime de la protection lorsqu’un congé de maternité est suivi d’un arrêt maladie
Dans cette affaire, une salariée était en congé de maternité du 12 mars au 21 juillet 2008, puis en arrêt pour maladie du 22 juillet au 22 août 2008 et enfin en congés payés jusqu'à la 1ère semaine de septembre au cours de laquelle elle reprend le travail.
Licenciée le 11 septembre 2008, la salariée avait conclu une transaction qu’elle avait dénoncée par la suite.
Saisissant la juridiction prud'homale, elle avait demandé la nullité de son licenciement, considérant que la rupture de son contrat de travail s’était produite durant la période de protection de 4 semaines légalement prévue à l’issue du congé de maternité.
Dans son arrêt du 8 juillet 2015, la Cour de cassation approuvait l’arrêt de la cour d’appel déboutant la salariée ; précisant au passage que si la période de protection est reportée en cas de prise de congés payés suivant immédiatement le congé de maternité, il n’en va pas de même en cas d’arrêt de travail pour maladie.
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 8 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-15979
Nota : nous avons consacré une actualité à ce sujet, vous permettant de retrouver cet arrêt en détails sur notre site, en cliquant ici.
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Un récent arrêt de la Cour de cassation a attiré toute notre attention, raison pour laquelle nous vous proposons le présent article. Les juges se sont en effet penchés sur ...
Congés payés au terme d’un congé de maternité : la période de protection est reportée
Une autre affaire est également à retrouver sur notre site en cliquant ici, nous vous en faisons un bref rappel…
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La Cour de cassation vient de rendre récemment un arrêt inédit concernant l’articulation des congés payés avec la période de protection, dont bénéficie la salariée durant son congé de maternité. ...
A la suite de son congé de maternité, une salariée prend ses congés payés.
Elle est finalement licenciée pour motif personnel.
Dans son arrêt du 30 avril 2014, la Cour de cassation considère que les congés payés utilisés au terme d’un congé de maternité ont pour effet de reporter la période de protection relative à la reprise effective du travail.
Ainsi, dans l’affaire présente, l’employeur ne pouvait prononcer le licenciement qu’en raison :
- D’une faute grave ou lourde non liée à l’état de grossesse de la salariée ;
- D’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse (en cas de licenciement économique par exemple).
Arrêt Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 30 avril 2014 N° de pourvoi: 13-12321