Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 3 juillet 2006, en qualité de cadre "responsable boutique".
Il est licencié par lettre du 3 décembre 2009 pour faute grave avec mise à pied conservatoire, son employeur lui reprochant les rapports qu’il entretenait en dehors du temps de travail et par le biais d’une messagerie électronique privée.
Selon le salarié, il s’agissait d’un fait relevant de sa vie personnelle, et qu’il ne pouvait constituer un motif de licenciement.
C’est pour cette raison, qu’il saisit la juridiction prud'homale aux fins de contestation de son licenciement ainsi que de paiement de diverses indemnités de rupture.
De son côté, l’employeur considérait que les courriels n’étaient jamais totalement dénués de lien avec l’activité professionnelle de la subordonnée.
Dans son arrêt du 20 mars 2014, la Cour d'appel de Paris déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
Tout comme l’avait fait auparavant la cour d’appel, la Cour de cassation estimait que les échanges entre le salarié et une employée placée sous son autorité hiérarchique dénotaient de la part de celui-là une confusion entretenue entre les sphères privée et professionnelle, quand bien même ils avaient lieu sur une messagerie privée en dehors des horaires de travail, et un rapport de domination culpabilisant et humiliant envers une salariée présentant un état psychologique fragile.
De ce fait, ces faits étaient bien constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les pièces soumises à son appréciation, après avoir estimé que les échanges entre le salarié et une employée placée sous son autorité hiérarchique dénotaient de la part de celui-là une confusion entretenue entre les sphères privée et professionnelle, quand bien même ils avaient lieu sur une messagerie privée en dehors des horaires de travail, et un rapport de domination culpabilisant et humiliant envers une salariée présentant un état psychologique fragile, a pu retenir qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'il poursuivait l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution déloyale de son contrat de travail caractérisée notamment par les conditions vexatoires de la rupture de son contrat de travail ; qu'en le déboutant de cette demande sans donner aucun motif à sa décision de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui rejette toutes autres demandes de M. X..., n'a pas statué sur le chef de demande des dommages-intérêts pour préjudice distinct né des circonstances de la rupture, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Important arrêt que nous venons d’aborder aujourd’hui, dans lequel la Cour de cassation (tout comme l’avait fait la cour d’appel) relève la confusion les sphères privées et professionnelles, permettant de reconnaitre le licenciement pour faute grave en l’espèce sans oublier un « un rapport de domination culpabilisant et humiliant envers une salariée présentant un état psychologique fragile »…
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer les pièces soumises à son appréciation, après avoir estimé que les échanges entre le salarié et une employée placée sous son autorité hiérarchique dénotaient de la part de celui-là une confusion entretenue entre les sphères privée et professionnelle, quand bien même ils avaient lieu sur une messagerie privée en dehors des horaires de travail, et un rapport de domination culpabilisant et humiliant envers une salariée présentant un état psychologique fragile, a pu retenir qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Licenciement motivé par un évènement issu de la vie privée du salarié
Rappelons que seul un événement tiré de la vie privée ET responsable d’un trouble au sein de l’entreprise peut être invoqué pour un licenciement.