Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne une salariée placée en arrêt de travail du 12 février 2013 au 31 août 2013, avec les mentions " sorties libres ".
La salariée se rend en Bretagne entre le 10 août et le 25 août 2013.
Son employeur fait procéder à 2 visites de contrôle les 21 et 27 août 2013 qui ont donné lieu à des retenues sur salaire en raison de l'absence de la salariée.
Mais la salariée conteste ces retenues sur salaire et saisit la juridiction prud’homale.
Dans un premier temps, le Conseil de prud’hommes donne raison à la salariée, estimant que l’employeur devait avertir la salariée avant de procéder à un contrôle médical afin d’éviter une absence de cette dernière.
Il rappelle en outre que l’état de santé de la salariée concernée était reconnu par son médecin traitant mais également par le médecin du travail.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme relative à un rappel de salaire, l'ordonnance retient que l'employeur aurait dû avertir la salariée de son intention de procéder à un contrôle médical afin d'éviter une absence, que l'état de santé de l'intéressée était reconnu par le médecin du travail et par le médecin traitant ;
La Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule le jugement du Conseil de prud’hommes renvoyant les 2 parties devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle ainsi que même si le salarié est placé en arrêt maladie avec la mention "sortie libre", il doit aviser son employeur de son lieu de repos pendant l'arrêt de travail situé hors de sa résidence habituelle pour le mettre en mesure de faire procéder à une contre-visite médicale.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si la salariée avait informé l'employeur de son lieu de résidence pour le mettre en mesure de faire procéder à une contre-visite médicale, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 février 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques obligations concernant le salarié placé en situation d’arrêt de travail maladie.
Prévenir l’employeur
Le salarié doit prévenir son employeur, le délai prévu est fixé soit
- Par convention collective ;
- Selon le règlement intérieur ou les usages ;
- Par défaut, dans un délai de 48 heures (accord interprofessionnel de 1977 sur la mensualisation).
Prévenir la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail, un document lui est remis par son médecin.
Ce document « arrêt de travail » (cerfa 10170*04) se compose de 3 volets.
- Les deux premiers volets sont à adresser à la CPAM sous 48 heures ;
- Le 3ème volet est à adresser à l’employeur.
Le site « Améli.fr » indique à ce sujet que :
Votre médecin vous a remis un avis d'arrêt de travail en trois volets. Après l'avoir dûment complété, vous devez adresser sous 48 heures :
les volets 1 et 2 au service médical de votre caisse d'Assurance Maladie ;
le volet 3 à votre employeur ou, si vous êtes chômeur indemnisé, à votre agence Pôle emploi.
Si vous ne respectez pas ce délai de 48 heures, votre caisse d'Assurance Maladie vous signalera le retard constaté et vous informera des éventuelles conséquences.
En effet, si un autre envoi tardif est constaté dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de cet arrêt de travail, vous vous exposerez à des sanctions. Le montant de vos indemnités journalières peut être réduit de 50 % sur la période de retard (entre la date de prescription et celle de votre envoi), sauf si vous êtes hospitalisé ou si vous justifiez qu'il vous a été impossible de respecter ce délai.
S’abstenir de travailler : les activités autorisées ou pas
Le fait que le salarié soit en arrêt de travail constitue une « suspension du contrat de travail », pendant lequel les obligations de loyauté du salarié envers son employeur subsistent.
Il doit donc s’abstenir de toute activité pendant cette période.
Quelques arrêts de la Cour de cassation sont venus préciser ce point.
Type d’activité | Activité autorisée ? |
---|---|
Randonnée pédestre, un dimanche et 2 jours avant de reprendre le travail | OUI Cour de cassation du 26/01/1994 arrêt 92-40090 D |
Participation aux épreuves d’un examen | OUI Cour de cassation du 2/07/1996 arrêt 93-43529 D |
Aide temporaire et bénévole à son conjoint dans un fond de commerce | OUI Cour de cassation 18/06/2008 arrêt 07-42161 |
Réparation d’un véhicule pour le compte d’un salarié tout en faisant appel à un mécanicien de l’entreprise | NON Cour de cassation du 21/10/2003 arrêt 01-43943 |
Etre serveur de bar dans le cadre d’un emploi rémunéré (pendant plusieurs mois) | NON Cour de cassation 12/01/2005 arrêt 02-46002 D |
Reprendre le travail...au bon moment !
Retour anticipé
Dans ce cas précis, l’employeur doit solliciter l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à reprendre le travail si le salarié souhaite reprendre le travail volontairement.
L’employeur n’est en aucun cas tenu d’accepter le retour anticipé, il est même prudent de ne pas l’accepter.
En aucun cas, l’employeur n’est en droit de demander au salarié de reprendre le travail avant l’expiration de l’arrêt de travail.
Absence de retour
Le salarié qui ne reprend pas le travail sans justification commet une faute pouvant être sanctionnée par son licenciement, y compris pour faute grave.
Cour de cassation 23/02/2000 arrêt 98-41007
En aucun cas, l’employeur n’a la possibilité de conclure que le salarié qui ne revient pas après un arrêt de travail est démissionnaire.
La démission ne se présume pas.
Le salarié ne reprend pas le travail après la visite de reprise
Un salarié est engagé le 21/02/2000 en qualité d’opérateur par une société industrielle.
Il est en arrêt de maladie longue durée du 12/11/2006 au 31/10/2007.
Le 5/11/2007, il passe une visite médicale de reprise et le médecin du travail le déclare apte à reprendre le travail.
Sans nouvelles de son salarié, l’employeur lui adresse deux mises en demeure par courriers des 7 et 9/11/2007.
N’ayant pas obtenu de réponse, l’employeur procède alors au licenciement de son salarié pour faute grave.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, contestant son licenciement.
Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes, mais ce dernier décide de se pourvoir alors en cassation.
Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi.
Extrait de l'arrêt:
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui n'était plus en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2007 et avait été déclaré apte à son emploi par le médecin du travail, n'avait pas repris le travail en dépit de deux mises en demeure de son employeur sans donner de justification de son absence, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation 20/10/2011 Arrêt n° 2069 F-D Pourvoi n° G 10-24059
Vous pouvez consulter l’actualité à ce sujet en cliquant ici.
Lire aussi : Licencié pour faute grave pour ne pas avoir repris le travail après… la visite médicale de reprise ! Jurisprudence
Un salarié est engagé le 21/02/2000 en qualité d’opérateur par une société industrielle. Il est en arrêt de maladie longue durée du 12/11/2006 au 31/10/2007. Le 5/11/2007, il passe ...
Se soumettre à une visite médicale de reprise
Arrêt de travail consécutif à maladie ou accident non professionnel
Tout arrêt de travail d’au moins 30 jours donne lieu à visite de reprise.
Article R4624-22
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Rappel : la visite de reprise doit avoir lieu à l’occasion de la reprise du travail ou dans un délai de 8 jours.
Article R4624-23
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
L'examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques obligations concernant le salarié placé en situation d’arrêt de travail maladie.
Prévenir l’employeur
Le salarié doit prévenir son employeur, le délai prévu est fixé soit
- Par convention collective ;
- Selon le règlement intérieur ou les usages ;
- Par défaut, dans un délai de 48 heures (accord interprofessionnel de 1977 sur la mensualisation).
Prévenir la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
Lorsque le salarié se trouve en arrêt de travail, un document lui est remis par son médecin.
Ce document « arrêt de travail » (cerfa 10170*04) se compose de 3 volets.
- Les deux premiers volets sont à adresser à la CPAM sous 48 heures ;
- Le 3ème volet est à adresser à l’employeur.
Le site « Améli.fr » indique à ce sujet que :
Votre médecin vous a remis un avis d'arrêt de travail en trois volets. Après l'avoir dûment complété, vous devez adresser sous 48 heures :
les volets 1 et 2 au service médical de votre caisse d'Assurance Maladie ;
le volet 3 à votre employeur ou, si vous êtes chômeur indemnisé, à votre agence Pôle emploi.
Si vous ne respectez pas ce délai de 48 heures, votre caisse d'Assurance Maladie vous signalera le retard constaté et vous informera des éventuelles conséquences.
En effet, si un autre envoi tardif est constaté dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de cet arrêt de travail, vous vous exposerez à des sanctions. Le montant de vos indemnités journalières peut être réduit de 50 % sur la période de retard (entre la date de prescription et celle de votre envoi), sauf si vous êtes hospitalisé ou si vous justifiez qu'il vous a été impossible de respecter ce délai.
S’abstenir de travailler : les activités autorisées ou pas
Le fait que le salarié soit en arrêt de travail constitue une « suspension du contrat de travail », pendant lequel les obligations de loyauté du salarié envers son employeur subsistent.
Il doit donc s’abstenir de toute activité pendant cette période.
Quelques arrêts de la Cour de cassation sont venus préciser ce point.
Type d’activité | Activité autorisée ? |
---|---|
Randonnée pédestre, un dimanche et 2 jours avant de reprendre le travail | OUI Cour de cassation du 26/01/1994 arrêt 92-40090 D |
Participation aux épreuves d’un examen | OUI Cour de cassation du 2/07/1996 arrêt 93-43529 D |
Aide temporaire et bénévole à son conjoint dans un fond de commerce | OUI Cour de cassation 18/06/2008 arrêt 07-42161 |
Réparation d’un véhicule pour le compte d’un salarié tout en faisant appel à un mécanicien de l’entreprise | NON Cour de cassation du 21/10/2003 arrêt 01-43943 |
Etre serveur de bar dans le cadre d’un emploi rémunéré (pendant plusieurs mois) | NON Cour de cassation 12/01/2005 arrêt 02-46002 D |
Reprendre le travail...au bon moment !
Retour anticipé
Dans ce cas précis, l’employeur doit solliciter l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à reprendre le travail si le salarié souhaite reprendre le travail volontairement.
L’employeur n’est en aucun cas tenu d’accepter le retour anticipé, il est même prudent de ne pas l’accepter.
En aucun cas, l’employeur n’est en droit de demander au salarié de reprendre le travail avant l’expiration de l’arrêt de travail.
Absence de retour
Le salarié qui ne reprend pas le travail sans justification commet une faute pouvant être sanctionnée par son licenciement, y compris pour faute grave.
Cour de cassation 23/02/2000 arrêt 98-41007
En aucun cas, l’employeur n’a la possibilité de conclure que le salarié qui ne revient pas après un arrêt de travail est démissionnaire.
La démission ne se présume pas.
Le salarié ne reprend pas le travail après la visite de reprise
Un salarié est engagé le 21/02/2000 en qualité d’opérateur par une société industrielle.
Il est en arrêt de maladie longue durée du 12/11/2006 au 31/10/2007.
Le 5/11/2007, il passe une visite médicale de reprise et le médecin du travail le déclare apte à reprendre le travail.
Sans nouvelles de son salarié, l’employeur lui adresse deux mises en demeure par courriers des 7 et 9/11/2007.
N’ayant pas obtenu de réponse, l’employeur procède alors au licenciement de son salarié pour faute grave.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, contestant son licenciement.
Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes, mais ce dernier décide de se pourvoir alors en cassation.
Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi.
Extrait de l'arrêt:
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui n'était plus en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2007 et avait été déclaré apte à son emploi par le médecin du travail, n'avait pas repris le travail en dépit de deux mises en demeure de son employeur sans donner de justification de son absence, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation 20/10/2011 Arrêt n° 2069 F-D Pourvoi n° G 10-24059
Vous pouvez consulter l’actualité à ce sujet en cliquant ici.
Lire aussi : Licencié pour faute grave pour ne pas avoir repris le travail après… la visite médicale de reprise ! Jurisprudence
Un salarié est engagé le 21/02/2000 en qualité d’opérateur par une société industrielle. Il est en arrêt de maladie longue durée du 12/11/2006 au 31/10/2007. Le 5/11/2007, il passe ...
Se soumettre à une visite médicale de reprise
Arrêt de travail consécutif à maladie ou accident non professionnel
Tout arrêt de travail d’au moins 30 jours donne lieu à visite de reprise.
Article R4624-22
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Rappel : la visite de reprise doit avoir lieu à l’occasion de la reprise du travail ou dans un délai de 8 jours.
Article R4624-23
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
L'examen de reprise a pour objet :
1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.