Contexte de l'affaire
La présente affaire concerne un salarié engagé sous contrats CDD, en vertu de lettres d'engagement à compter du 26 février 2000 jusqu'au 19 décembre 2008.
Il saisit la juridiction prud'homale, que l'absence d'écrit préalable à l'exécution du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié estimant que les périodes séparant les contrats CDD doivent faire l’objet d’un rappel de salaires.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour condamner solidairement les sociétés à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire correspondant à la période non couverte par la prescription, l'arrêt retient que l'absence d'écrit préalable à l'exécution du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que les sociétés (…) peuvent renverser cette présomption en faisant la preuve de la durée exacte du travail et que les sociétés ne produisant aucun élément de preuve contraire, il convient de constater que le salarié était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler dans le cadre de son engagement à l'égard des sociétés, ce qui implique que le contrat doit être requalifié en un contrat à temps complet ;
De son côté, la Cour de cassation considère que dans le cadre d’une requalification de contrats CDD non successifs en un contrat CDI, les rappels de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat ne sont dus que sous réserve que le salarié se soit tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Selon la Cour de cassation, la cour d'appel n’ayant pas vérifié, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé et annulé sur ce point.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail, la cour d'appel qui n'a pas vérifié, comme elle y était invitée, si le salarié établissait s'être tenu à la disposition de l'employeur durant ces périodes non travaillées, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de rappel de salaire, en ce qu'il alloue au salarié une indemnité de requalification, un complément d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Commentaire de LégiSocial
En cas de requalification de plusieurs contrats CDD en CDI, se pose régulièrement la question de savoir si le salarié s’était tenu à disposition de son employeur, entre chaque contrat, ce qu’il est coutume d’appeler les « périodes interstitielles ».
Nous avons publié une actualité à ce sujet, que nous vous résumons comme suit :
CDD requalifié en CDI : et pour les périodes interstitielles ?
Dans une affaire abordée par la Cour de cassation en date du 16 septembre 2015, la Cour de cassation ne partageait pas l’avis de la cour d’appel qui avait estimé qu’il existait une présomption en faveur du salarié permettant un rappel de salaire sur les périodes séparant 49 contrats CDD…
Vous pouvez retrouver cette affaire en détails sur notre site, en cliquant ici.
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Un salarié est engagé sous contrat CDD et à temps partiel, du 3 février 2005 en qualité d'employé administratif. 48 autres contrats à durée déterminée suivent dans le temps jusqu'à ...
Cour de cassation du 16/09/2015, pourvoi n° 14-16277