Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé en qualité de gestionnaire de trésorerie, en vertu d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er mai 2010.
Afin de demander la requalification de son contrat de travail, il saisit la juridiction prud'homale.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 13 juin 2014, déboute le salarié de sa demande.
L’arrêt de la cour d’appel retient le fait que :
- Le contrat CDD datait du 23 avril avec effet au 1er mai 2010 ;
- Et que ce contrat lui avait été remis le 25 juin 2010, soit postérieurement aux délais légaux ;
- Mais que l’attestation de la MSA accusant réception de la DPAE mentionnait très exactement que le salarié avait été engagé pour une durée déterminée de 365 jours à compter du 1er mai 2010.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le salarié fait observer que son contrat de travail à durée déterminée daté du 23 avril à effet au 1er mai 2010 ne lui a en réalité été remis par son employeur que le 25 juin 2010, soit postérieurement au délai de deux jours prescrit par l'article L. 1242-13 du code du travail, mais que l'attestation de la MSA Ain et Rhône accusant réception de la déclaration préalable d'embauche du salarié mentionne très exactement que celui-ci a été engagé pour une durée déterminée de 365 jours à compter du 1er mai 2010 à 8 heures ;
La Cour de cassation ne partage pas le même avis.
Elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, rappelant à cette occasion que le contrat CDD doit être transmis au salarié par l'employeur dans le délai de deux jours suivant l'embauche.
Cette transmission tardive équivaut à une absence d'écrit, entraînant de fait la requalification de la relation de travail en contrat CDI.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le contrat à durée déterminée avait été transmis au salarié par l'employeur dans le délai de deux jours suivant l'embauche, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de ce chef entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes du salarié relatives à la fin de la relation de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la société devra établir de nouveaux bulletins de salaire relativement aux frais d'entreprise, l'arrêt rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant la remise du contrat CDD au salarié.
La remise du contrat
Le contrat CDD doit être transmis au salarié, dans les deux jours OUVRABLES suivant l’embauche.
Article L1242-13
Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Jour de l’embauche ne compte pas
À ce propos, une jurisprudence du 29/10/2008 indique que le jour d’embauche n’est pas compté dans les 2 jours ouvrables à respecter.
Il en est de même pour le dimanche, qui n’est pas un jour ouvrable.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'il en résulte que l'employeur doit disposer d'un délai de deux jours pleins pour accomplir cette formalité; que le jour de l'embauche ne compte pas dans le délai non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ; qu'ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 29 octobre 2008
N° de pourvoi: 07-41842 Publié au bulletin
Conséquence
- Un salarié est recruté un samedi matin ;
- L’employeur dispose du dimanche+ lundi+ mardi pour remettre le contrat de travail ;
- Si la remise s’effectue le mercredi, le délai légal n’est pas respecté.