Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé le 29 octobre 1999 en qualité de VRP.
Le 29 janvier 2009, il prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit la juridiction prud’homale.
Il réclame le remboursement de frais professionnels engagés dans le cadre de son activité, estimant cette demande recevable au titre que son contrat de travail prévoyait uniquement la fourniture d’un véhicule pour utilisation professionnelle sans qu’il y soit mentionnée la prise en charge des frais de carburant.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 12 mai 2015, donne droit au salarié.
L’employeur conteste cette décision et décide de se pourvoir en cassation, estimant injustifiée la prise en charge des frais de carburant sur la base de « facturettes » présentées par le salarié en l’espèce.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi, admettant à cette occasion la prise en charge de frais professionnels sur la base de « facturettes ».
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail ne faisait pas état de frais professionnels inclus forfaitairement dans le taux de commissionnement ou conservés à la charge du salarié, la cour d'appel, en retenant que ce dernier était fondé à réclamer le remboursement de ses frais de carburant et de stationnement pour lesquels il versait aux débats des facturettes a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire
l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Dans un premier temps, et avant d’apporter quelques informations concernant la prise en charge des frais professionnels, nous vous proposons la définition du terme « facturettes » objet notamment du présent arrêt.
Définition des « facturettes »
Est considéré comme constituant une facturette, tout reçu donné par un commerçant à une personne qui règle un achat ou une prestation par carte bancaire.
Dans l’affaire que nous abordons aujourd’hui, l’employeur s’était pourvu en cassation reprochant aux juges de s’être fondé sur ces documents, qui font état sans autres précisions, de sommes réglées à des stations-services, sans établir de lien entre les dépenses concernées et l’activité professionnelle du salarié.
Extrait de l’arrêt :
sur les « facturettes » produites aux débats par le salarié comme justificatifs de prétendus frais professionnels,
Prise en charge des frais professionnels des VRP
Il est bon, selon nous, d’avoir à l’esprit que ni le code du travail, ni même la convention collective spécifique des VRP ne prévoient les modalités selon lesquelles les frais professionnels sont pris en charge par l’employeur.
Arrêt de la Cour de cassation du 25/03/2010
Un arrêt de la Cour de cassation est assez remarquable.
La Cour de cassation y confirme que le remboursement de frais professionnels ne peut être imputé de façon automatique sur la rémunération versée à un VRP.
Pour que cela soit possible, une clause précise doit être insérée dans le contrat de travail à cet effet.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que c'est en vain que Mme X... prétend que l'employeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles à son égard en ne prenant pas en charge ses frais professionnels et en réduisant dès lors d'autant sa rémunération minima contractuellement prévue ; qu'en effet alors que l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP qui prévoit la déduction des frais professionnels des VRP, pour calculer le montant de la rémunération minima due aux VRP bénéficiaires de cet accord, n'est pas applicable à l'intéressée, force est de constater que son contrat de travail prévoyait en outre expressément la prise en charge, par Mme X..., de ses frais professionnels ; qu'au surplus il convient de relever que cette dernière ne communique aucun élément probant sur le montant exact desdits frais, de nature à établir que leur montant était tel que la rémunération minimale que lui garantissait son contrat de travail pendant huit mois n'avait pas été respectée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause du contrat de travail qui mettait à la charge de la salariée les frais engagés par celle-ci pour les besoins de son activité professionnelle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement au titre de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 25 mars 2010
N° de pourvoi: 08-43156 Publié au bulletin