Renouvellement d’un CDD : l’avenant doit être signé par le salarié avant le terme du contrat initial

Jurisprudence
CDD

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Contexte de l'affaire

Une salariée signe avec son employeur 4 contrats CDD :

  1. Le 1er du 29 mars au 15 avril 2013 ;
  2. Le 2ème du 7 juin au 23 juin 2013 ;
  3. Le 3ème du 19 août au 8 septembre 2013 ;
  4. Et le 4ème du 4 novembre au 31 décembre 2013. 

Le dernier contrat CDD est renouvelé par un avenant avec effet du 1er janvier au 1er mars 2014.

La salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires.

A l’appui de sa demande, la salariée reconnait que le dernier avenant avait bien été établi le 27 décembre 2013, soit avant que le contrat « initial » ne prenne fin, mais la date de signature de la salariée sur l’avenant était au 3 janvier 2014. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande.

Elle rappelle que le contrat CDD qui prenait fin le 31 décembre 2013, contenait une clause de renouvellement.

D’autre part, la salariée était bien présente dans l’entreprise le 2 janvier 2014, prouvant bien qu’elle avait été avertie du renouvellement de son contrat, nonobstant la date de signature de l’avenant au 3 janvier 2014.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société (…) en un contrat à durée indéterminée et la débouter également de sa demande de nullité de la rupture du dernier contrat à durée déterminée, l'arrêt, confirmatif du jugement du 24 février 2014, retient que le contrat conclu du 4 novembre au 31 décembre 2013 contenait une clause de renouvellement et a vu son terme prorogé au 1er mars 2014 par un avenant daté du 27 décembre 2013, que les parties sont en désaccord sur la date d'acceptation et de signature par la salariée de cet avenant, et produisent deux avenants signés par la salariée mais mentionnant une date d'acceptation différente, le 28 décembre 2013 sur l'exemplaire de (…) et le 3 janvier 2014 sur l'exemplaire de la salariée, que la salariée ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l'exemplaire produit par (…) ni avoir pris son poste le 2 janvier 2014, date du début d'exécution de l'avenant, ce qui implique qu'elle avait accepté cet avenant antérieurement, qu'au demeurant, ainsi que le souligne La Poste, à supposer même que l'avenant ait été signé le 3 janvier 2014, ce délai n'excède pas celui prévu par l'article L. 1242-13, soit deux jours ouvrables (…) suivant l'embauche, laquelle était prévue pour le 2 janvier 2014 ; 

Mais la Cour de cassation ne suit pas l’arrêt de la cour d’appel, elle casse et annule cet arrêt en toutes ces dispositions, renvoyant les parties devant une nouvelle cour d’appel. 

Elle précise que la seule circonstance que la salariée avait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial.

Elle indique ainsi que la date de conclusion de l’avenant ayant pour effet de renouveler un contrat CDD doit être conclu avant le terme du contrat initial. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que la salariée avait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, celle du jugement du 13 octobre 2014 ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé, et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement ;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, ainsi que le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 13 octobre 2014 ayant statué sur les conséquences du rejet, par son précédent jugement du 24 février 2014, de la demande de requalification de ses contrats à durée déterminée formée par la salariée, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-17458

Commentaire de LégiSocial

Cet arrêt de la Cour de cassation aborde le renouvellement du contrat CDD, dont nous rappelons ci-après les principes désormais en vigueur depuis l’entrée en vigueur de la loi Rebsamen.

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen), publiée JO du 18 août 2015, modifie le régime du renouvellement des contrats CDD

LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, JO du 18 août 2015

2 renouvellements

L’article 55 de la loi relative au dialogue social et à l’emploi (dite loi Rebsamen) modifie plusieurs articles du code du travail, permettant désormais 2 renouvellements des contrats CDD.

Article L1243-13

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 55

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.

La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.

NOTA :

Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.

Autres articles modifiés… 

Article L1243-2

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 55

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.

Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu :

1° De la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;

2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.

Le préavis ne peut excéder deux semaines.

NOTA :

Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.

Article L1242-8

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 55

La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des deux renouvellements intervenant dans les conditions prévues à l'article L. 1243-13.

Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.

Elle est également de vingt-quatre mois :

1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;

2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail ;

3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure à six mois et l'employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.

Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2 et de l'article L. 1242-3.

NOTA : 

Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.

Article L1244-3

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 55

A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements. Ce délai de carence est égal :

1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;

2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, est inférieure à quatorze jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.

NOTA :

Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.

Ainsi que pour le contrat CDD dans le cadre du portage salarial 

Enfin, sont également modifiés 2 articles du code du travail, concernant le renouvellement des contrats CDD dans le cadre du portage salarial.

Ces contrats peuvent désormais être renouvelés 2 fois, au lieu d’une fois précédemment. 

Plus précisément, sont modifiés les articles suivants du code du travail :

  • L 1254-12 ;
  • L 1254-17.

Article L1254-12

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 55

La durée totale du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements dans les conditions prévues à l'article L. 1254-17.

NOTA :

Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.

Article L1254-17

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 55

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

NOTA : 

Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.

Des durées maximales qui ne sont pas modifiées

Alors que l’idée avait était évoquée lors des débats parlementaires, la possibilité de renouveler désormais 2 fois les contrats CDD ou les contrats de mission n’a pas pour effet d’augmenter les durées maximales de ces contrats.