Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé à compter du 10 octobre 1994 en qualité de plombier.
Son contrat de travail est par la suite transféré à une autre société, mise en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2011.
Licencié pour motif économique le 21 octobre 2011, le salarié saisit la juridiction prud'homale estimant qu’il n’était pas « réellement » en congé sabbatique au moment où le licenciement avait été prononcé, son employeur n’ayant pas expressément validé sa date de départ en congé.
Mais la Cour d’appel de Douai déboute le salarié de sa demande, dans son arrêt du 31 janvier 2014.
La Cour de cassation suit l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi formé par le salarié.
Elle rappelle les dispositions légales selon lesquelles l’absence de réponse de l’employeur dans le délai de 30 jours équivaut à un accord de sa part, le salarié ne saurait revendiquer de ce fait le versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que l'accord de l'employeur sur la date de départ choisie par le salarié demandant un congé sabbatique est réputé acquis en l'absence de réponse de sa part dans le délai imparti par l'article D. 3142-53 du code du travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié était en congé sabbatique à la date à laquelle il aurait dû effectuer son préavis, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressé, qui était dans l'impossibilité d'exécuter son préavis, ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Débutons la présente partie commentaires en rappelant les dispositions légales rappelées par la Cour de cassation dans le présent appel.
Absence de réponse = accord de l’employeur
Selon l’article D 3142-53, après avoir été informé par son salarié du désir de partir en congé, l’employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie.
A défaut de réponse, dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la lettre, l’accord de l’employeur est réputé acquis.
Ces dispositions s’appliquent en matière de :
- Congé sabbatique ;
- Mais également de congé pour la création ou la reprise d’entreprise
Article D3142-53
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé pour la création d'entreprise ou du congé sabbatique ou de son report par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
A défaut de réponse de sa part, dans un délai de trente jours à compter de la présentation à l'employeur de la lettre prévue aux articles D. 3142-41 ou D. 3142-47, son accord est réputé acquis.
Et depuis la loi travail ?
Ainsi que nous vous l’avons indiqué dans une de nos actualités consacrée au congé sabbatique depuis la loi travail, cette notion « d’absence de réponse équivalent à un accord » a disparu de l’article L 3142-30 (retrouver notre actualité en détails en cliquant ici.
Lire aussi : Le congé sabbatique et la loi travail Actualité
Nous vous proposons aujourd’hui de découvrir les modifications apportées par la loi travail sur le congé sabbatique. Afin de favoriser votre lecture, nous avons opté pour une présentation synthétique sous ...
Article L3142-30
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
L'employeur informe le salarié soit de son accord sur la date de départ choisie par l'intéressé, soit du report de cette date, soit de son refus.
En conséquence, nous pouvons être en droit de nous demander si les dispositions réglementaires prises en application de l’ancien texte sont toujours valables et, plus globalement, si l’accord tacite est toujours possible en matière de congé sabbatique.
Une interprétation logique…
Pour terminer sur ce point « d’accord tacite », nous remarquerons que l’article L 3142-116 (modifié par la loi travail) et traitant du congé pour la création ou la reprise d’entreprise indique de son côté clairement que l’absence de réponse de l’employeur (dans un délai fixé par décret à venir) vaut accord…
Article L3142-116
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
L'employeur informe le salarié de sa décision relative à la date de départ choisie par ce dernier.
A défaut de réponse de la part de l'employeur dans un délai fixé par décret, son accord est réputé acquis.