2 formations en 8 ans : c’est insuffisant et donne lieu au versement de dommages et intérêts

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée le 6 septembre 2004, selon contrat à durée déterminée, puis indéterminée à compter du 1er septembre 2005, en qualité d'agent de fabrication.

A l'issue d'un arrêt de travail et d'un examen, le 22 septembre 2011, le médecin du travail déclare la salariée inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste en production ou en expédition du fait de la maladie professionnelle, apte à un poste de technicienne qualité, de type administratif ou d'encadrement en production sans effort de manutention lourde ou répétitive.

La salariée est finalement licenciée le 21 novembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, mais décide de saisir la juridiction prud’homale.

Elle met en avant le fait qu’elle n’a bénéficié que de 2 périodes de formation sur 8 ans de présence dans l’entreprise, et considère qu’elle ouvre droit au paiement de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de formation qui repose sur l’employeur. 

Dans son arrêt du 18 décembre 2014, la Cour d'appel de Dijon donne raison à la salariée.

La Cour de cassation approuve cet arrêt et rejette le pourvoi formé par l’employeur. 

Ayant constaté que l'employeur n'avait proposé à la salariée (titulaire d’un BTS), au cours de ses 8 années de présence dans l'entreprise, que 2 formations.

Cela constituait un manquement de l'employeur à son obligation de formation légalement prévue, ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que l'employeur n'avait proposé à la salariée, au cours de ses huit années de présence dans l'entreprise, que deux formations alors que, titulaire d'un BTS, elle aurait dû bénéficier, durant une période aussi longue, d'autres formations, la cour d'appel, qui a retenu que ce manquement de l'employeur à son obligation résultant des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail avait eu pour effet de limiter sa recherche d'emploi à des postes ne nécessitant pas de formation particulière et de compromettre son évolution professionnelle, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-13594

Commentaire de LégiSocial

C’est un arrêt important que rend la Cour de cassation dans l’affaire présente, qui nous permet de rappeler les obligations de l’employeur en matière de formation.

Obligations de l'employeur et plan de formation.

Selon l’article L 6321-1 du code du travail, tout récemment modifié par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016 :

  • Tout employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail

LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, JO du 8 octobre 2016

C’est ainsi qu’il :

  • Veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
  • Peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. 

A défaut de respecter son obligation légale, l’employeur est condamné dans l’affaire que nous commentons aujourd’hui au paiement de dommages et intérêts pour une somme de… 6.000 € ! 

Extrait de l’arrêt :

 (…) condamné la société (…) à verser à Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation résultant de l'article 6321-1 du code du travail, et la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d'appel, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; 

Article L6321-1

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 109

L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.