Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée par une clinique en qualité d'employée des services généraux, à compter du 15 décembre 2005, par contrat verbal.
Jusqu’en décembre 2007, il lui est délivré des bulletins de salaire faisant état de durées du travail variables selon les mois, allant de 53,50 à 151 heures.
Le 6 décembre 2007, un contrat à durée déterminée est signé entre les parties sur la base de 120 heures mensuelles pour le remplacement du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008 d'un salarié absent.
Par avenant du 30 juin 2008, son contrat de travail est prolongé jusqu'au 30 septembre 2008.
Victime d'un accident survenu le 5 juin 2008, elle est en arrêt de travail jusqu'en mars 2009.
Le 30 septembre 2008, son employeur lui adresse un solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu'une attestation Assedic mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail : « fin de CDD ».
La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 4 février 2015, reconnait la requalification du contrat à temps plein, mais limite le montant des sommes dues par l’employeur en référence :
- Aux périodes pendant lesquelles la salariée exerçait un autre emploi qui représentait 35% de ses revenus ;
- Et à la période pendant laquelle le salariée avait un pris un congé sans solde, du 3 janvier au 31 mars 2008.
Elle considère en effet que la salariée ne pouvait soutenir être restée, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur à temps plein.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour limiter le montant des sommes dues par l'employeur au titre d'un rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient que la salariée ayant exercé en 2006 un autre emploi représentant 35% de ses revenus et ayant pris un congé sans solde du 3 janvier au 31 mars 2008, elle ne peut soutenir être restée, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur à temps plein, ce dont il déduit qu'aucun rappel de salaire sur la base d'un temps plein n'est dû en 2006 et qu'en 2008, un rappel n'est dû qu'à compter du mois d'avril, déduction faite de la maladie;
Mais la Cour de cassation ne suit pas l’avis de la cour d’appel, cassant et annulant son arrêt sur la limitation des sommes dues.
Elle confirme que le salarié dont le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat à temps complet a droit au paiement du salaire correspondant au temps plein, y compris pour les périodes durant lesquelles il a exercé un autre emploi et pris un congé sans solde.
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, tout en procédant à la requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet, de sorte que l'employeur était tenu au paiement du salaire correspondant à un temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de réintégration, l'arrêt, après avoir décidé que la rupture du 30 septembre 2008 produisait les effets d'un licenciement nul, retient que la clinique justifie qu'elle a depuis le 1er juin 2012 totalement confié à une société tierce le nettoyage des locaux, que le poste occupé par la salariée, qui était chargée du ménage et de l'entretien des locaux, n'existe plus au sein de la société, que sa réintégration, qu'elle n'a d'ailleurs demandée qu'au bout de trois ans, est donc impossible ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait de confier à un prestataire de service le nettoyage des locaux ne caractérise pas une impossibilité matérielle pour l'employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, peu important le fait que la salariée ait attendu trois ans pour solliciter sa réintégration, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société (…) à payer à Mme X... les sommes de 3 636,65 euros à titre de rappel de salaire et de 363,66 euros à titre de congés payés et en ce qu'il déboute celle-ci de sa demande de réintégration, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de la présente affaire pour rappeler les dispositions concernant le contrat de travail à temps partiel, depuis la publication de la loi travail.
Contrat de travail depuis la loi travail
C’est désormais au sein de l’article L 3123-6 du code du travail que nous pouvons retrouver les dispositions concernant le contrat de travail d’un salarié à temps partiel.
Cet article confirme que le contrat est un contrat écrit.
Concernant le contenu du contrat, l’article L 3123-6 confirme que le contrat mentionne les points suivants :
- La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3124-44 (référence à l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
- Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
- L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 (dispositif complément d’heures) mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Article L3123-6
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.