Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé, en qualité d'employé « pré-presse », à compter du 1er août 2005.
Le 18 juin 2012, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le salarié saisit la juridiction prud’homale, souhaitant que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il considère en effet que le défaut d’organisation de la visite médicale au terme de son arrêt de travail, constitue un manquement grave des obligations de son employeur.
Extrait de l’arrêt :
que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité, et ne peut dès lors laisser un salarié reprendre son travail après une période d'absence telle que prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail sans le faire bénéficier, lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, d'un examen par le médecin du travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de la visite médicale de reprise dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'à défaut, le manquement de l'employeur aux règles relatives aux visites médicales lors de la reprise du travail, suffit à justifier la prise d'acte de rupture de son contrat par le salarié ;
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 1er juillet 2014, déboute le salarié de sa demande.
La Cour de cassation confirme l’arrêt, considérant que le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise au retour du salarié en août 2011 (ainsi que non-paiement d'une somme de 272 € bruts restant due au titre d'heures supplémentaires), seuls manquements de l'employeur établis, n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte produisait donc les effets d’une démission dans l’affaire présente.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le défaut d'organisation de la visite médicale de reprise au retour du salarié en août 2011 et le non-paiement d'une somme de 272 euros bruts restant due au titre d'heures supplémentaires, seuls manquements de l'employeur établis, n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
C’est l’une des 2 conséquences que peut avoir la prise d’acte aux torts de l’employeur.
En effet, lorsque les griefs invoqués sont considérés comme injustifiés, la prise d’acte produit alors les effets d’une démission.
Nous rappelons ci-après les conséquences qui en découlent…
Sommes non dues
Ne sont donc pas dues les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement ;
- Indemnité compensatrice de préavis et congés afférents ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Sommes dues par le salarié
A contrario, le salarié peut être redevable du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, la prise d’acte rompt le contrat de travail immédiatement, le salarié n’a donc pas effectué de préavis.
Extrait de l’arrêt
Et attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié le 16 décembre 2005, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, ni manqué à ses obligations, la cour d'appel a, à bon droit, analysé la rupture comme une démission ;
Et attendu, ensuite, que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail rompt celui-ci, le salarié peut être condamné à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis ; que la cour d'appel, qui a retenu que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et a condamné le salarié à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoiCour de cassation du 4/02/2009, pourvoi 07-44142
Extrait de l’arrêt
Mais attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation du 8/06/2011, pourvoi 09-43208
Prise d’acte en cas de PSE
Lorsque la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, le salarié peut prétendre aux mesures prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux salariés démissionnaires.
Extrait de l’arrêt
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande fondée sur les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relative aux salariés démissionnaires, l'arrêt retient que si la prise d'acte injustifiée de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, elle ne lui équivaut pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux salariés démissionnaires étaient applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande fondée sur le plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Cour de cassation du 20 juin 2007, pourvoi 06-41748