Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée à compter du 4 décembre 1997, en qualité de caissière pour une durée hebdomadaire de 26 heures.
Afin de remplacer, pendant une période limitée, une chef-caissière, elle signe plusieurs avenants temporaires au contrat de travail ayant pour effet de porter la durée contractuelle du travail de 26 à 31 heures hebdomadaires et d'augmenter sa rémunération.
À compter du 18 novembre 2007, la salariée est nommée chef de caisse pour un temps de travail hebdomadaire fixé à 31 heures.
Suite à un accident du travail et à l'issue de 2 examens médicaux, le médecin du travail déclare la salariée apte à la reprise avec des restrictions.
La salariée est finalement licenciée le 28 novembre 2008, mais décide de saisir la juridiction prud'homale, afin d’obtenir notamment la requalification de ses contrats à temps partiel en contrat à temps plein.
Elle indique à ce sujet, que contrairement à son contrat de travail initial, les avenants temporaires n’indiquaient pas la répartition de son temps de travail entre les jours de la semaine.
Dans un premier temps, la Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 12 mars 2015, donne raison à la salariée.
Elle indique que doivent être requalifiés de contrats de travail à temps plein, les avenants temporaires conclus avec la salariée faute d’y avoir indiqué la répartition des horaires de travail sur les jours de la semaine.
Sans remettre en cause fondamentalement l’arrêt de la cour d’appel, la Cour de cassation casse et annule cet arrêt sur un point précis.
Alors que la cour d’appel considère que le contrat à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein, à compter de la 1ère irrégularité, la Cour de cassation va plus loin en indiquant que l’irrégularité constatée dans l’affaire présente s’applique non seulement aux avenants mais également au contrat initial.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, selon ce texte, que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps plein ; que cette exigence légale d'un écrit s'applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective ; qu'à défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ;
Attendu que pour limiter à 541,32 euros la somme allouée à la salariée à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'au regard du caractère temporaire des avenants irréguliers, alors même que le contrat de travail du 7 décembre 1997 et l'avenant relatif à la promotion de l'intéressée en qualité de chef caissière portent mention de la répartition des heures de travail sur les semaines du mois conformément aux dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, la requalification en temps plein ne peut concerner que les périodes correspondant aux avenants dits « faisant fonction » et non à l'ensemble de la période de la relation de travail à partir du premier contrat non conforme ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les conditions de la requalification étaient réunies à la date du premier avenant irrégulier du 2 août 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie les avenants temporaires et, limitant le montant des salaires et congés payés, déboute la salariée de ses demandes en paiement de la somme de 23 818,05 euros à titre de rappel de salaire et celle de 2381,80 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Commentaire de LégiSocial
Rappelons que la loi travail a apporté plusieurs modifications concernant l’activité du salarié à temps partiel.
Le contenu du contrat de travail
C’est désormais au sein de l’article L 3123-6 du code du travail que nous pouvons retrouver les dispositions concernant le contrat de travail d’un salarié à temps partiel.
Cet article confirme que le contrat est un contrat écrit.
Concernant le contenu du contrat, l’article L 3123-6 confirme que le contrat mentionne les points suivants :
- La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3124-44 (référence à l’organisation du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine), la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
- Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
- L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 (dispositif complément d’heures) mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.
Article L3123-6
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.
Une exigence identique pour les avenants
Le présent arrêt que nous commentons aujourd’hui, nous rappelle que le respect des règles précitées s’applique non seulement au contrat initial mais également aux avenants, faute de quoi l’employeur peut prendre le risque d’une requalification à temps plein comme cela est le cas dans l’affaire présente !