Licenciement nul suivi d’une réintégration : quid des revenus de remplacement ?

Jurisprudence
Licenciement

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée, le 4 septembre 2006, en qualité d'assistante.

Elle est licenciée le 31 août 2009 et, se considérant victime d'un harcèlement moral et d'un licenciement en lien avec celui-ci, saisit la juridiction prud'homale en vue d'obtenir sa réintégration dans son emploi, le paiement des salaires dus entre le 30 novembre 2009 et le 30 septembre 2011 ainsi que des dommages-intérêts. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison à la salariée, confirmant la nullité du licenciement et la réintégration de la salariée.

En conséquence, la salariée ouvrait droit au paiement des salaires correspondant à la période entre le licenciement et la réintégration.

La cour d’appel précisant en outre que les sommes octroyées à la salariée étaient :

  • Dans la limite du montant des salaires dont elle avait été privée ;
  • Déduction faite des revenus de remplacement perçus. 

C’est sur cette déduction des revenus de remplacement que la salariée décide de se pourvoir en cassation, estimant que cette déduction ne doit pas être réalisée. 

Mais la Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, en cas de licenciement nul suivi d’une réintégration, la salariée devait percevoir les salaires correspondants à la période s’écoulant entre son licenciement et son retour dans l’entreprise, déduction faite des revenus de remplacement perçus par la salariée. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ;
Et attendu qu'ayant retenu que le licenciement était nul, la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait demandé sa réintégration, a exactement retenu qu'elle devait tenir compte du revenu de remplacement servi à celle-ci pendant la période s'étant écoulée entre le licenciement et la réintégration ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-21325

Commentaire de LégiSocial

Ainsi que nous avons l’habitude dans le métier de la paie, le principe confirmé par la Cour de cassation connait toutefois quelques exceptions. 

Ainsi, en cas de licenciement nul suivi d’une réintégration du salarié dans l’entreprise, les salaires versés au salarié ne sont pas diminués des éventuels revenus de remplacement dans les cas suivants :

Nullité du licenciement pour atteinte au droit de grève

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'il résulte du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, que le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle ; que selon l'article L. 521-1 du Code du travail, qui détermine les conditions d'exercice de ce droit, la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié et que l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux et que tout licenciement prononcé en violation de ce texte est nul de plein droit ; que dès lors, la cour d'appel a exactement décidé que les salariés, dont les contrats de travail n'avaient pas été rompus et dont les licenciements étaient nuls, avaient droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'ils auraient dû percevoir entre leur éviction de l'entreprise et leur réintégration, peu important qu'ils aient ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 2 février 2006 
N° de pourvoi: 03-47481 Publié au bulletin 

Nullité du licenciement pour discrimination liée à l’état de santé du salarié

Extrait de l’arrêt :

Attendu, ensuite, qu'en application des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, tout licenciement prononcé à l'égard d'un salarié en raison de son état de santé est nul ; que, dès lors qu'il caractérise une atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'article 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, confirmé par celui de la Constitution du 4 octobre 1958, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et le jugement constatant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période ; que par ce motif substitué de pur droit, l'arrêt est légalement justifié ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 11 juillet 2012 
N° de pourvoi: 10-15905 Publié au bulletin 

Nullité du licenciement lié à une activité syndicale

Signalons que dans le présent arrêt de la Cour de cassation, la cour d’appel avait été d’un avis contraire… 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu qu'après avoir ordonné la réintégration de M. X..., licencié en raison de ses activités syndicales, l'arrêt condamne la société Yusen Air & Sea service à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sous déduction des salaires ou du revenu de remplacement qu'il a reçus pendant cette période ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi de la société Yusen air & Sea service :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il déduit de l'indemnité allouée à M. X... au titre de la période entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration le montant des salaires ou du revenu de remplacement perçu par M. X... pendant cette période, l'arrêt rendu le 13 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 2 juin 2010 
N° de pourvoi: 08-43277 08-43369 Non publié au bulletin