Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée le 13 décembre 2000, en qualité d'agent de service à temps plein.
Son rythme de travail, sur un site, est ainsi établi :
- Du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ;
- Le samedi de 7 heures 30 à 10 heures.
Par courrier du 6 novembre 2008, elle est affectée sur 2 sites, selon la répartition de l'horaire de travail suivante :
- Du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures ;
- Le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures ;
- Le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures.
La salariée refuse ces nouveaux horaires qui, selon elle, représentent un bouleversement de ses conditions de travail, donc une modification du contrat de travail.
Elle saisit la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
La Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 13 mai 2015, puis la Cour de cassation déboute la salariée de sa demande.
En effet, ayant relevé :
- D’une part que le contrat de travail prévoyait que les horaires de travail pourraient être modifiés ;
- D’autre part que les nouveaux horaires n'affectaient pas le droit au repos de la salariée, enfin qu'ils ne portaient pas une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale ;
- Le refus de la salariée de prendre son poste était fautif et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Extrait de l’arrêt :
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part que le contrat de travail prévoyait que les horaires de travail pourraient être modifiés, d'autre part que les nouveaux horaires n'affectaient pas le droit au repos de la salariée, enfin qu'ils ne portaient pas une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le refus de la salariée de prendre son poste était fautif et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Profitons de la présente affaire pour rappeler un arrêt précédent de la Cour de cassation, dans lequel la modification des horaires (qui plus est d’un salarié à temps partiel) avait pour effet de diminuer la durée du travail…
Faute grave rejetée
Dans cette affaire, un licenciement s’était produit suite à la demande de résiliation judiciaire d’un contrat à temps partiel.
Le salarié estimant que ses horaires avaient été modifiés sans son accord, l’employeur estimant que la rémunération avait été conservée à l’identique malgré la diminution des horaires.
Le licenciement avait été prononcé pour faute grave, la cour d’appel puis la Cour de cassation considérant en fait que la rupture était intervenue aux torts de l’employeur.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la durée du travail telle que stipulée au contrat de travail constitue, en principe, un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié, peu important que la rémunération soit maintenue ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait imposé au salarié un changement des horaires de permanence entraînant une diminution de son temps de travail effectif et donc de la durée du travail, a exactement décidé, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen, d'une part, qu'il y avait eu modification du contrat de travail, d'autre part, que la rupture était intervenue aux torts de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 30 mars 2011
N° de pourvoi: 09-70853
Non publié au bulletin