DFS et assiette minimale : la Cour de cassation rappelle les principes généraux

Jurisprudence
Frais professionnels

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Contexte de l'affaire

L’affaire concerne une société au titre de laquelle les services de l’URSSAF procèdent à un redressement.

Un des points contestés par l’entreprise porte sur l’application d’un DFS au titre d’un VRP et de la vérification de l’assiette minimale de cotisations.

Selon l’employeur, cette assiette minimale doit être vérifiée de façon annuelle en référence au plafonnement de 7.600 € des abattements possibles sur une année civile.

L’URSSAF considère de son côté que l’assiette minimale doit être vérifiée et respectée de façon mensuelle. 

La cour d’appel puis la Cour de cassation s’accordent dans la présente affaire pour débouter l’entreprise de sa demande.

Elles confirment toutes deux que l’assiette minimale doit être appréciée non annuellement mais à chaque paie du salarié. 

Extrait de l’arrêt :

Et attendu que si l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ouvre aux voyageurs-représentants-placiers le bénéfice d'une déduction forfaitaire spécifique de 30 % dans la limite de 7 600 euros par année civile, l'application de ce texte s'entend sans préjudice des dispositions de l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il résulte de celles-ci que la détermination de l'assiette minimale qu'elles fixent doit être appréciée non annuellement, mais à chaque paie du salarié ; 
Qu'ayant fait ressortir l'application par l'URSSAF de la règle d'assiette à chaque échéance de la paie des salariés, le tribunal a exactement déduit que le redressement des cotisations litigieuses était fondé ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, après avoir modifié, de façon générale, le mode d'indemnisation des frais de bouche de l'ensemble d'une catégorie de salariés au vu de comportements abusifs de certains d'entre eux, a adressé, notamment au salarié, une lettre lui indiquant que son attitude avait largement entamé la confiance qu'il lui portait ; qu'elle en a exactement déduit que cette lettre constituait une sanction disciplinaire, dès lors qu'il résultait de cette dernière indication qu'elle était de nature à affecter la carrière du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-20858

Commentaire de LégiSocial

Nous profitons de la présente affaire pour rappeler quelques principes concernant la DFS et plus précisément la limite annuelle qui y est liée…

Rappel de la limite annuelle

La somme des abattements de toute l’année ne doit pas dépasser 7.600 € par an et par salarié. 

Ainsi que nous vous l’indiquions dans une de nos actualités (à retrouver en détails en cliquant ici), le PLFSS pour 2017 prévoyait une réduction de ce plafond en 2017, aucune information n’est venue confirmer ou infirmer cette diminution de plafonnement à ce jour…

Extrait dossier de presse, du 23 septembre 2016, sur le PLFSS pour 2017

(…) Enfin, le Gouvernement appliquera, dans la même logique, une réduction du plafond maximal de l’abattement d’assiette accordé dans certains secteurs sous forme de déduction forfaitaire. Actuellement fixé à 7 600 euros, ce plafond d’abattement d’assiette sera réduit, pour une économie de plus de 40 millions d’euros (…)

Pas de revalorisation 

La circulaire DSS du 7 janvier 2003 précise que ce :

  • Montant est fixé par année civile ;
  • Et qu’il ne donnera pas lieu à revalorisation. 

Ainsi, en cas de départ du salarié en cours d’année, ce montant ne donne pas lieu à revalorisation (pondération dans le cas présent) à s’en tenir aux dispositions confirmées par la présente circulaire.

Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale 

V. - DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIFIQUE POUR FRAIS
PROFESSIONNELS (ART. 9 DE L'ARRÊTÉ)
4.1. Champ de la déduction forfaitaire spécifique
pour frais professionnels

Les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 (cette liste est jointe en annexe), qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui prévu par l'arrêté peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique calculée selon les taux fixés par l'article 5 susvisé et dans la limite de 7 600 euros par année civile. Ce montant ne donnera pas lieu à revalorisation

Cas particulier des salariés à employeurs multiples

Pour des raisons de simplification, dans la mesure où la profession exercée par le salarié auprès de chaque employeur ouvre droit à la déduction forfaitaire spécifique, chaque employeur peut en bénéficier dans une limite annuelle de 7 600 €, sans prorata entre les différentes entreprises. 

Circulaire DSS/SDFSS/5B 2005-389 du 19 août 2005, question/réponse 53.

Cette tolérance administrative peut être remise en cause en cas d’abus manifeste.