La Cour de cassation rappelle les règles en matière de rémunération du gérant de SARL

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

En 2004, MM. X... et Y... constituent une SARL, dont ils détenaient respectivement 80 % et 20 % du capital et dont M. X... était le gérant.

Contestant la régularité des rémunérations perçues par M. X..., M. Y... l'a assigné, ainsi que la société, aux fins de constatation de l'absence de décision d'assemblées sur ces rémunérations et de condamnation du gérant au remboursement des sommes perçues à ce titre.

Cet associé minoritaire considère en effet que les rémunérations versées de 2005 à 2008 n’ont pas respecté les statuts de la SARL, prévoyant que la rémunération du gérant est déterminée par décision collective des associés. 

Dans son arrêt du 21 octobre 2013, la Cour d'appel de Bordeaux rejette la demande de l’associé minoritaire. 

La Cour de cassation n’approuve pas totalement l’arrêt de la cour d’appel. 

Au titre de l’année 2005, la Cour de cassation rejette la demande de remboursement des rémunérations versées, les dispositions statutaires ayant été respectées : approbation des comptes au terme de l’AGO (Assemblée Générale Ordinaire), signature par les associés du rapport sur les conventions réglementées qui indiquait précisément le montant de la rémunération versée au gérant de la SARL sur cette année 2005. 

En revanche, pour ce qui est des rémunérations versées sur les années 2006 à 2008, constatant que le gérant n’avait pas régulièrement convoqué et réuni l’AGO, permettant l’approbation des comptes des différents exercices. 

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'il résulte des statuts de la société (…) que la rémunération du gérant était déterminée par décision collective ordinaire des associés et que chaque année, dans les six mois de la clôture, les associés statuaient sur les comptes de l'exercice ; qu'il constate que les deux associés ont signé le rapport, annexé au procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2006, mentionnant le montant de la rémunération perçue par M. X... pour l'année 2005 ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la rémunération avait été déterminée par une décision de la collectivité des associés, la cour d'appel en a justement déduit que les dispositions sur la détermination de la rémunération de la gérance avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; (…)

Attendu que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés ;

Attendu que pour rejeter la demande de remboursement des rémunérations perçues par M. X... à partir de l'année 2006, l'arrêt, après avoir constaté que le gérant n'avait pas régulièrement convoqué puis réuni l'assemblée de la société (…) en vue de faire approuver les comptes des exercices 2006 et suivants, retient, par motifs propres, qu'il n'est démontré ni que le gérant a commis d'autres fautes que celle consistant à n'avoir pas convoqué et réuni l'assemblée pour l'approbation des comptes, ni que de cette attitude sont résultés directement les dommages invoqués par l'autre associé ainsi que par le liquidateur ; qu'il ajoute, par motifs adoptés, que les rémunérations perçues par le gérant après 2005 ne sont pas exagérées au regard des rémunérations approuvées en 2005 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il résultait des statuts de la société (…) que la rémunération du gérant était déterminée par décision collective ordinaire des associés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de remboursement de la rémunération perçue par M. Y... au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Cour de cassation du

Commentaire de LégiSocial

En matière de rémunération d’un gérant de SARL, il convient selon d’agir avec la plus grande prudence.

Fixation de la rémunération

Cette rémunération est fixée soit :

  • Soit par les statuts de la société ;
  • Soit par décision collective des associés. 

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés  

Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 25 septembre 2012 
N° de pourvoi: 11-22754 Publié au bulletin 

Les règles usuelles

Sauf à devoir modifier les statuts régulièrement, il est d’usage de fixer la rémunération versée au gérant lors de l’AGO (Assemblée Générale Ordinaire).

Le gérant peut-il participer au vote ?

Il était d’usage, lors de l’AGO, d’indiquer clairement dans le PV que la rémunération proposée par le gérant est mise en délibération et proposée au vote, auquel le gérant ne participe pas. 

Un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2010 est venu toutefois remettre en question cette habitude ou cette mesure de précaution.

Dans cet arrêt est ainsi clairement précisé que « la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procédant pas d'une convention, le gérant peut, s'il est associé, prendre part au vote ». 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procédant pas d'une convention, le gérant peut, s'il est associé, prendre part au vote ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du mardi 4 mai 2010 
N° de pourvoi: 09-13205 Publié au bulletin