Contexte de l'affaire
Une salariée est engagée à compter du 18 avril 2005 en qualité de consultante senior, signant par la suite un avenant le 31 mars 2006 la promouvant consultante manager, membre du comité de direction et prévoyant une rémunération variable.
La salariée prend acte de la rupture de son contrat et dirige ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaires et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre de son employeur.
Plus précisément, elle réclame le paiement de diverses primes sur les années 2006 et 2007.
La Cour d’appel de Paris déboute la salariée de sa demande, dans son arrêt du 2 avril 2015.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pourvoi formé par la salariée, rappelant que l’employeur avait régularisé, avant la prise d’acte, le paiement des primes restant dues.
Ce manquement de l’employeur ne rendait ainsi pas impossible la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte ne reposant alors pas sur des griefs fondés et produisant les effets d’une démission.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait régularisé, avant la prise d'acte, le paiement des primes qui restaient dues à la salariée en 2006 et 2007, a pu décider que ce manquement ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Commentaire de LégiSocial
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, les griefs invoqués par le salarié n’ont alors pas été reconnus comme pouvant justifier la prise d’acte.
Sommes non dues
Ne sont donc pas dues les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement ;
- Indemnité compensatrice de préavis et congés afférents ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Sommes dues par le salarié
A contrario, le salarié peut être redevable du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, la prise d’acte rompt le contrat de travail immédiatement, le salarié n’a donc pas effectué de préavis.
Extrait de l’arrêt
Et attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié le 16 décembre 2005, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, ni manqué à ses obligations, la cour d'appel a, à bon droit, analysé la rupture comme une démission ;
Et attendu, ensuite, que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail rompt celui-ci, le salarié peut être condamné à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis ; que la cour d'appel, qui a retenu que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et a condamné le salarié à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoiCour de cassation du 4/02/2009, pourvoi 07-44142
Extrait de l’arrêt
Mais attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation du 8/06/2011, pourvoi 09-43208
Prise d’acte en cas de PSE
Lorsque la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission, le salarié peut prétendre aux mesures prévues dans un plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux salariés démissionnaires.
Extrait de l’arrêt
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande fondée sur les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relative aux salariés démissionnaires, l'arrêt retient que si la prise d'acte injustifiée de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, elle ne lui équivaut pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une démission, les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi relatives aux salariés démissionnaires étaient applicables, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande fondée sur le plan de sauvegarde de l'emploi, l'arrêt rendu le 17 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Cour de cassation du 20 juin 2007, pourvoi 06-41748