Il n’est pas possible de réduire le taux horaire qui permet de calculer les majorations heures supplémentaires

Jurisprudence

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Contexte de l'affaire

Un salarié est engagé le 1er avril 2001 en qualité d'opérateur cariste.

Un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail-Accord 35 heures est signé au sein de l'entreprise le 8 novembre 1999 en application de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, dite Aubry 1.

L’article 42 de l’accord intitulé " Maintien du salaire de base ", prévoit que " La réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n'entraîne pas de baisse du salaire de base. Le nouveau salaire de base 35 h est égal à l'ancien salaire de base 39 h".

L’article 43 dispose que " Pour le calcul des heures supplémentaires [...] le taux horaire est calculé de la manière suivante : taux horaire = (salaire de base mensuel/ horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT/ 169, 58 h) ".

Licencié le 22 mai 2012, le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 15 décembre 2015, donne raison au salarié.

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant le pourvoi formé par l’employeur.

Les juges indiquent à cette occasion que le « dispositif conventionnel violait les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires ».

Le taux horaire sur lequel se calculent les heures supplémentaires ne saurait être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel de 152. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires alors, selon le moyen, que ne violent pas les règles d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, les dispositions d'un accord d'entreprise, conclu dans le cadre de la loi Aubry I, prévoyant en échange du maintien du salaire nonobstant une réduction de la durée du travail hebdomadaire de 39 heures à 35 heures, le calcul des heures majorées sur la base du taux horaire pratiqué antérieurement à cette réduction du temps de travail ; que visant la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'accord d'entreprise de la société (…) relatif à la réduction du temps de travail en date du 08 novembre 1999, prévoit en son article 42 que « la réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n'entraîne pas de baisse du salaire de base. Le nouveau salaire de base de 35 h est égal à l'ancien salaire de base 39 h (…) », en contrepartie de quoi l'article 43 précise que « les heures supplémentaires et les autres heures majorées-nuit, samedis, dimanches et jours fériés » sont rémunérées sur le taux horaire suivant (salaire de base mensuel/ horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT/ 169, 58 h) », ce qui correspond « au taux horaire des heures normales de travail réalisées antérieurement à la réduction du temps de travail » ; qu'en jugeant que ce régime conventionnel méconnaissait les dispositions d'ordre public régissant la paiement des heures supplémentaires au prétexte qu'il instituait un taux servant de calcul des heures majorées inférieur au taux horaire du nouveau « salaire de base », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'accord d'entreprise de la société (…) relatif à la réduction du temps de travail en date du 08 novembre 1999 ; 
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le texte d'ordre public de l'article L. 3121-22 du code du travail prévoyant le principe de la majoration de salaire des heures supplémentaires accomplies par le salarié, renvoie pour son application au taux horaire des heures normales de travail et que le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel de 152, 19 heures, la cour d'appel, qui a relevé que l'article 43 de l'accord d'entreprise fixait comme base des heures majorées le quotient résultant de la division du salaire de base, non pas par le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois, c'est-à-dire 152, 19, mais par 169, 58, ce qui correspond non à la rémunération effective du salarié mais à une rémunération amputée d'un abattement de 0, 8976, en a exactement déduit que ce dispositif conventionnel violait les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : 
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°16-12482

Commentaire de LégiSocial

C’est un arrêt important que rend présentement la Cour de cassation dans cette affaire. 

Une règle d’ordre public

Les juges confirment ainsi qu’il ne saurait être admis de déroger à une règle « d’ordre public » selon laquelle la majoration au titre des heures supplémentaires sont déterminées comme suit :

  • Taux horaire= (salaire brut mensuel/ horaire mensuel de travail). 

Ainsi pour un salarié, rémunéré à hauteur de 1.516,70 € sur une durée hebdomadaire de 35h, le taux horaire sera déterminé comme suit :

  • 1.516,70 € / 151,67 h = 10,00 €. 

Rappel du dispositif conventionnel

Rappelons que l’accord collectif qui était en vigueur dans l’entreprise prévoyait de déterminer le taux horaire, sur lequel s’appliquait la majoration des heures supplémentaires comme suit :

  • (salaire de base mensuel/horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT/169,58 h).

Compte tenu du nombre d’heures réellement travaillées par le salarié (152,19h), l’accord collectif conduisait à appliquer un coefficient de minoration de 0,8974525 (soit 152,19h/169,58h).