Contexte de l'affaire
Le 26 juillet 1999, est signé dans cette entreprise un accord collectif relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés âgés (CASA), au terme duquel les salariés âgés de plus de 55 ans décidant d'y adhérer sont dispensés d'activité, perçoivent un acompte sur leur indemnité de « mise » à la retraite, outre une allocation mensuelle représentant environ 75 % du salaire jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; qu'à cette date, l'employeur notifie aux intéressés leur « mise à la retraite » et leur verse le solde de l'indemnité de « mise à la retraite ».
Plusieurs salariés adhérent à ce dispositif, mais décident de saisir la juridiction prud’homale afin d'obtenir, notamment, la requalification de la rupture de leur contrat de travail en licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans son arrêt du 16 juillet 2015, la Cour d'appel de Versailles déboute les salariés de leur demande.
Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation qui en profite pour confirmer les points suivants :
- Ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif ;
- Qu’il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement.
En conclusion, dans la présente situation le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu, d'abord, que ne constitue pas une mise à la retraite la rupture du contrat de travail d'un salarié qui, ayant adhéré à un dispositif conventionnel de cessation d'activité, part à la retraite à l'issue de la période de pré-retraite définie par l'accord collectif ; qu'il en résulte que le salarié ayant personnellement adhéré au dispositif de cessation d'activité ne peut remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de son contrat de travail, à moins d'établir une fraude de son employeur ou l'existence d'un vice du consentement ;
Attendu, ensuite, que le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les cinquième, sixième et septième moyens des pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le huitième moyen des pourvois n° R 15-23. 580, T 15-23. 582, X 15-23. 586, Z 15-23. 588 et M 15-23. 622 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Commentaire de LégiSocial
La présente affaire nous permet de vous rappeler quelques notions concernant la mise à la retraite du salarié par l’employeur.
Mise à la retraite à partir de 65 ans jusqu’à 69 ans
Suite à la modification introduite par la LFSS 2012, les possibilités d’interroger son salarié afin de savoir s’il accepte sa mise à la retraite sont modifiées en tenant compte du nouveau calendrier.
L’employeur interroge son salarié lorsque celui-ci atteint l’âge légal du départ à la retraite, et si ce dernier souhaite poursuivre son activité, la mise à la retraite est alors impossible pendant toute une année supplémentaire. L’employeur pourra ensuite interroger son salarié pendant les 4 années suivantes (66ans, 67 ans, 68 ans et enfin 69 ans)
Délais de prévenance et de réponse : délai de 3 mois à respecter par l’employeur avant la date d’anniversaire du salarié et 1 mois de délai pour la réponse du salarié.
Si le salarié refuse sa mise à la retraite, l’employeur doit alors respecter un délai d’un an avant de proposer à nouveau la mise à la retraite.
L’employeur se base sur l’âge du salarié à la date de cessation effective du contrat de travail (préavis effectué éventuellement).
Nouveau calendrier à respecter :
Dates naissance | Loi LFSS 2012 |
---|---|
Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 | 65 ans et 4 mois |
1952 | 65 ans et 9 mois |
1953 | 66 ans et 2 mois |
1954 | 66 ans et 7 mois |
1955 | 67 ans |
A compter du 1er janvier 1956 | 67 ans |
Mise à la retraite à partir de 70 ans :
La LFSS 2012 ne modifie pas les conditions applicables en 2011.
Ainsi, au 70ème anniversaire du salarié, la mise à la retraite d’office par l’employeur sera possible sans avoir à demander l’accord du salarié.