Contexte de l'affaire
Un salarié, conseiller prud'homme depuis 2003, est engagé par une association en qualité de responsable logistique par contrat de travail à durée déterminée du 10 mai au 12 juin 2012 afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent pour cause de maladie, puis par un second contrat du 25 juin au 14 août 2012, pour permettre à l'association de faire face à un accroissement temporaire d'activité.
Par requête enregistrée le 11 octobre 2013, il saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification du second contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, de dommages-intérêts pour violation de son statut protecteur et d'indemnité de requalification.
Par arrêt du 15 mai 2015, la Cour d'appel de Besançon donne raison au salarié.
La Cour de cassation confirme le présent arrêt, relevant :
- Qu’en l'absence de saisine de l'inspecteur du travail, la relation de travail s'était poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée ;
- Et le salarié, dont le contrat avait été irrégulièrement rompu pouvait prétendre, en plus d'une indemnité pour violation du statut protecteur, à une indemnité résultant du caractère illicite de son licenciement d'un montant au moins égal à celui prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail (minimum de 6 mois de salaires).
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, retenu qu'en l'absence de saisine de l'inspecteur du travail, la relation de travail s'était poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié dont le contrat avait été irrégulièrement rompu pouvait prétendre, en plus d'une indemnité pour violation du statut protecteur, à une indemnité résultant du caractère illicite de son licenciement d'un montant au moins égal à celui prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
Comme cela est le cas en cas de licenciement, l’arrivée au terme d’un contrat CDD oblige les employeurs à observer des règles particulières.
Demande autorisation inspection du travail
Lorsqu’un contrat CDD concerne un salarié protégé, l’employeur doit obligatoirement obtenir l’autorisation de l’inspection du travail pour mettre fin au contrat.
Cette demande doit être formulée 1 mois avant l’arrivée du terme, et l’inspection du travail statue avant la date du terme du contrat.
Nous noterons que cette obligation s’impose à l’employeur, même si le renouvellement est impossible.
Une affaire récemment abordée par la Cour de cassation le confirme.
Cour de cassation du 23/10/2012 arrêt 11-19210
Nous avons consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.
Lire aussi : Savez-vous gérer la fin de contrat CDD d'un salarié… protégé ? Actualité
Un récent arrêt de la Cour de cassation apporte un éclairage important au sujet de la fin de contrat CDD concernant un salarié protégé. Cet arrêt nous a semblé suffisamment ...
Article L2421-8
L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
L'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme.
L'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat.
Régime particulier pour les salariés saisonniers
L’article 49 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (dite loi Rebsamen) insère un nouvel article au sein du code du travail (article L. 2421-8-1) concernant les procédures applicables au salarié protégé titulaire d'un contrat CDD de travail à durée déterminée.
Ainsi, pour les salariés saisonniers pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, à savoir la demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail).
Article L2421-8-1
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)
Pour les salariés saisonniers définis au 3° de l'article L. 1242-2 pour lesquels, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l'article L. 2421-8 ne s'applique pas lors de l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée.
Quelle que soit la durée du contrat CDD !
La demande d’autorisation doit être respectée, quelle que soit la durée du contrat, y compris pour un contrat de… 3 jours !
Cour de cassation 11/12/2001 N° de pourvoi: 99-43799
Pas de demande d’autorisation
L’employeur n’a pas l’obligation de saisir l’inspection du travail, lorsque le salarié fait acte de candidature moins de 1 mois avant le terme du contrat.
Cour de cassation du 28/05/2003 N° de pourvoi: 02-60006
Mesure discriminatoire
Lorsque l’autorisation est demandée à l’inspecteur du travail, ce dernier vérifie si le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire
Article L2421-8
L'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. (…)
Consultation du comité d’entreprise ?
Le Conseil d’État considère que dans l’hypothèse de l’arrivée du terme du contrat, l’employeur n’est pas contraint de consulter au préalable le comité d’entreprise.
Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 10 juin 1992, 94626
Et si le contrat est conclu sans terme précis ?
Date de la saisine
Lorsque le motif de recours est un contrat de remplacement, la saisine de l’inspection de travail doit se faire à partir du moment où l’employeur est informé de la fin de l’absence du salarié remplacé, à la reprise de son poste ou à la rupture du contrat.
Cour de cassation du 20/06/2000 N° de pourvoi: 97-41363
Concrètement, le terme du contrat peut intervenir alors que la procédure d’autorisation est en cours.
Poursuite du contrat au-delà du terme
Le CDD qui se poursuit alors au-delà du terme ne doit pourtant pas être requalifié en contrat CDI (à la différence avec ce qui est prévu légalement par l’article L 1243-11).
Cour de cassation du 20/06/2000 N° de pourvoi: 97-41363
Article L1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail
Poursuite du contrat au-delà du terme et autorisation refusée
Dans ce cas, le contrat CDD est requalifié en contrat CDI, le contrat est réputé s’être poursuivi au-delà du terme.
Le CDD qui se poursuit alors au-delà du terme ne doit pourtant pas être requalifié en contrat CDI (à la différence avec ce qui est prévu légalement par l’article L 1243-11).
Cour de cassation du 27/09/2007 N° de pourvoi: 06-41086