C’est avant l’embauche qu’un employeur doit vérifier les diplômes que le salarié prétend avoir

Jurisprudence
RH Embauche

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée en qualité de pharmacienne, sous contrat CDD, afin d’assurer le remplacement du pharmacien titulaire de l'officine pour la période du 19 octobre au 5 novembre 2005.

Mais l’employeur demande la nullité du contrat de travail, constatant que la salariée n’était pas en possession du diplôme de pharmacien et n’était pas inscrite au tableau de l’ordre. 

Dans son arrêt du 11 janvier 2016, la Cour d'appel de Basse-Terre déboute l’employeur de sa demande. 

La Cour de cassation confirme cet arrêt, retenant que malgré les exigences de l'article R. 4235-15 du code de la santé publique, la société n'avait pas vérifié que la remplaçante était diplômée et inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir de sa négligence pour invoquer la nullité du contrat de travail à durée déterminée.

En d’autres termes, faute d’avoir vérifié la véracité des informations, avant l’embauche, l’employeur n’était plus en droit de demander la nullité du contrat de travail. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant retenu que, malgré les exigences de l'article R. 4235-15 du code de la santé publique, la société n'avait pas vérifié que la remplaçante était diplômée et inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir de sa négligence pour invoquer la nullité du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-15244

Commentaire de LégiSocial

L’arrêt de ce jour, est selon nous, à rapprocher de 2 précédents arrêts de la Cour de cassation dans lesquels il avait été confirmé que l’employeur n’est pas en droit de licencier un salarié, lorsqu’il constate après l’embauche, que le nouvel embauché n’a pas la qualification requise. 

Arrêt du 30 mai 1991

Extrait de l’arrêt :

Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée était justifié par une faute grave, la cour d'appel a relevé que l'intéressée avait usurpé la qualification d'aide préparateur ; qu'en statuant

ainsi, alors qu'elle relevait la faute commise par la pharmacienne en ne vérifiant pas, lors de l'embauche, la qualification de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du jeudi 30 mai 1991 
N° de pourvoi: 88-42029 Non publié au bulletin 

Arrêt du 2 mai 2000

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que l'intéressée avait été également engagée en qualité de secrétaire, et alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur de s'assurer avant l'embauche que Mlle X... était titulaire du diplôme ou de l'agrément requis pour exercer des fonctions d'animatrice sportive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 2 mai 2000 
N° de pourvoi: 98-42127 Non publié au bulletin