Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé, en qualité de technicien-opérateur prise de son dans le service vidéo-mobile à compter du 22 janvier 2007 et jusqu'au 21 décembre 2012, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage successifs.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 22 mars 2016, donne raison au salarié.
Elle limite toutefois le rappel de salaire, au titre des périodes interstitielles, considérant qu’il convient de retenir la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de pôle emploi d'autre part.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, l'arrêt retient que les rappels de salaire portent sur la différence entre la moyenne des salaires qu'il aurait dû percevoir d'une part, et les salaires effectivement perçus auxquels il faut ajouter les indemnités journalières et les allocations de pôle emploi d'autre part ;
Mais la Cour de cassation n’approuve pas l’arrêt de la cour d’appel, précisant que les rappels de salaire versés au titre des « périodes interstitielles » ne doivent pas être affectés par les sommes versées au salarié « par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage ».
Extrait de l’arrêt :
Qu'en statuant ainsi, alors que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, qui s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification, n'est pas affecté par les sommes qui ont pu être versées au salarié par l'organisme compétent au titre de l'assurance chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Commentaire de LégiSocial
Le présent arrêt constitue une confirmation de jurisprudence, rappelons en effet un arrêt similaire rendu le 16 mars 2016.
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en qualité de chef opérateur son-vidéo, dans le cadre de …769 contrats CDD successifs.
La cour d’appel avait donné raison au salarié qui demandait la requalification des contrats CDD en CDI.
Mais l’employeur considérait que les rappels de salaires devaient être diminués des sommes versées au titre des allocations chômage.
La cour d’appel puis la Cour de cassation considéraient que ces allocations chômage n’avaient pas vocation à diminuer les rappels de salaire attribués au salarié.
Cour de cassation du 16 mars 2016, pourvoi n° 15-11396
Lire aussi : CDD requalifiés : les allocations chômage ne diminuent le rappel de salaire Jurisprudence
Un salarié est engagé par une grande chaîne de télévision, en qualité de chef opérateur son-vidéo, dans le cadre de 769 contrats CDD successifs. L’entreprise cesse de faire appel au ...