En cas de licenciement pour absences répétées, l’employeur doit vérifier le motif de l’arrêt de travail

Jurisprudence
RH Indemnité de licenciement

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Contexte de l'affaire

Une salariée est engagée le 3 janvier 2011 en qualité d'éducatrice spécialisée par une association.

Victime d’un accident du travail le 5 avril 2012, elle est en arrêt de travail de façon continue.

Elle est finalement licenciée le 3 octobre 2012 en raison de ses absences répétées et prolongées rendant impossible le maintien de son contrat de travail.

Mais le salarié conteste ce licenciement et saisit la juridiction prud’homale. 

Dans son arrêt du 15 décembre 2015, la Cour d'appel de Nîmes donne raison à la salariée.

Mécontent de cet arrêt, l’employeur décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, donnant à cette occasion des précisions importantes :

  • Le licenciement d’un salarié en arrêt de travail pour maladie professionnelle ou consécutivement à un accident du travail ne peut être prononcé que pour une faute grave (ou lourde) ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat ;
  • Depuis l’arrêt initial, le salarié n’avait pas bénéficié d’une visite de reprise ;
  • Qu’il s’en suit que, peu importe la nature des arrêts de travail successifs, la 1ère cause d’arrêt de travail demeurait ;
  • Rendant ainsi nul le présent licenciement. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-6 et L. 1226-9 du code du travail que l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ce contrat ; 
Et attendu que, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant, la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée, victime d'un accident du travail, n'avait pas été soumise à une visite de reprise à l'issue des arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement à cet accident, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce licenciement était nul ; 
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche comme s'attaquant à un motif surabondant, n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°16-12295

Commentaire de LégiSocial

C’est un arrêt très important que rend présentement la Cour de cassation.

Il nous permet en effet de distinguer 2 situations bien différentes :

Suspension du contrat de travail au titre d’une maladie professionnelle ou accident du travail

Dans cette situation, l’employeur :

  • Ne sera pas en mesure de prononcer le licenciement pour absences répétées et perturbation au niveau de l’établissement ;
  • Seul le licenciement pour faute grave (ou lourde) ou au titre de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident de travail ou à la maladie professionnelle, de maintenir ce contrat. 

Suspension du contrat de travail au titre d’une maladie ou accident non professionnel

Dans ce cas l’employeur :

  • Sera en mesure de prononcer le licenciement pour absences répétées et perturbations qui en résultent au niveau de l’établissement.