Contexte de l'affaire
Victime d’un accident de trajet, le 5 septembre 2009, un assuré perçoit de la CPAM des indemnités journalières à compter du 6 septembre 2009.
Contestant l'absence de versement d’IJSS pendant certaines périodes, le salarié saisit d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
A titre reconventionnel, la caisse lui réclame la restitution des indemnités journalières versées du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 26 avril 2012, au motif qu'il avait exercé une activité non autorisée pendant ces périodes, en poursuivant son activité de conseiller municipal et en participant à plusieurs activités en milieu associatif.
Dans son arrêt du 23 mars 2016, la Cour d'appel d'Orléans déboute le salarié de sa demande, ce dernier décidant de se pourvoir en cassation.
La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rappelant à cette occasion :
- Qu’il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ;
- Et que l’assuré avait, durant la période de perception des indemnités journalières, participé à des activités sans prouver que celles-ci avaient été autorisées par son médecin traitant, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée.
Extrait de l’arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse la somme de 2 500 euros à titre de restitution des indemnités journalières versées pendant la période du 3 décembre 2010 au 23 septembre 2011 et du 19 novembre 2011 au 25 avril 2012, alors, selon le moyen, qu'en retenant que M. X... se serait rendu coupable d'activité non autorisée en participant à des réunions du conseil municipal de Blois, de la commission Tourisme loisirs valorisation de la Loire et sports de la communauté d'agglomération et à une réunion de la commission consultative des usagers pour la signalisation routière, la cour d'appel a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour l'assuré de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ;
Et attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, pendant la période de perception des indemnités journalières, participé à des activités sans prouver que celles-ci avaient été autorisées par son médecin traitant, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assuré avait manqué à son obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Commentaire de LégiSocial
Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation se penche sur les activités d’un assuré durant un arrêt de travail…
S’abstenir de toute activité non autorisée
Le fait que le salarié soit en arrêt de travail constitue une « suspension du contrat de travail », pendant lequel les obligations de loyauté du salarié envers son employeur subsistent.
Il doit donc s’abstenir de toute activité pendant cette période.
Article L323-6
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 109 (V)
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Rappel de quelques arrêts
Type d’activité | Activité autorisée ? |
Randonnée pédestre, un dimanche et 2 jours avant de reprendre le travail | OUI Cour de cassation du 26/01/1994 arrêt 92-40090 D |
Participation aux épreuves d’un examen | OUI Cour de cassation du 2/07/1996 arrêt 93-43529 D |
Aide temporaire et bénévole à son conjoint dans un fond de commerce | OUI Cour de cassation 18/06/2008 arrêt 07-42161 |
Réparation d’un véhicule pour le compte d’un salarié tout en faisant appel à un mécanicien de l’entreprise | NON Cour de cassation du 21/10/2003 arrêt 01-43943 |
Etre serveur de bar dans le cadre d’un emploi rémunéré (pendant plusieurs mois) | NON Cour de cassation 12/01/2005 arrêt 02-46002 D |
Autres arrêts concernant une activité durant un arrêt de travail
Activité pendant un arrêt de maladie : la faute grave n’est pas …automatique !
Un salarié est engagé en qualité de chauffeur par une société de menuiserie.
Le 8/09/2005, il est licencié pour faute grave au motif qu'il avait travaillé pour son compte sur les marchés au stand de son épouse alors qu'il se trouvait en arrêt de travail.
La société qui l’employait a été mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur.
Le salarié saisit le Conseil de prud’hommes estimant son licenciement injustifié.
La Cour d’appel déboute le salarié et considère le licenciement fondé.
Le salarié se pourvoit alors en cassation.
Les juges de la Cour de cassation donnent raison au salarié, cassent et annulent l’arrêt de la Cour d’appel et renvoient les parties devant la Cour d’appel.
Cour de cassation 12/10/2011 Pourvoi 10-16649 FS-PB
Activité membre CHSCT pendant un arrêt de maladie
Dans cette affaire, un salarié avait continué d’exercer son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pendant son arrêt maladie.
La Cour de cassation juge l'exercice de cette activité incompatible avec l'arrêt de travail et le service des indemnités journalières.
Elle prend soin de préciser que la coïncidence entre les heures de sortie autorisées et les heures de délégation du salarié est indifférente.
Cour de cassation 9/12/2010 Pourvoi 09-17-449
Lire aussi : Activité membre CHSCT pendant un arrêt de maladie Jurisprudence
Dans cette affaire, un salarié avait continué d’exercer son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pendant son arrêt maladie. La Cour de cassation ...
Compétition sportive pendant un arrêt de maladie
Les faits concernant cette affaire sont les suivants :
- Un salarié est en arrêt de maladie ;
- Le médecin traitant indique sur l’arrêt de travail qu’il bénéficie de « sorties libres » ;
- Le salarié participe à une compétition sportive pendant son arrêt de travail.
La Cour de cassation considère que le salarié exerce une activité non autorisée, permet à la CPAM de suspendre le paiement d’indemnités journalières de sécurité sociale.
Cour de cassation 9/12/2010 Arrêt 09-14-575
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Les faits concernant cette affaire sont les suivants : Un salarié est en arrêt de maladie; Le médecin traitant indique sur l’arrêt de travail qu’il bénéficie de « sorties libres »; Le salarié ...