Mise à disposition permanente de véhicules aux salariés = avantage en nature

Jurisprudence
Paie Avantages en nature

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Contexte de l'affaire

La présente affaire concerne une entreprise concessionnaire automobile, qui à la suite d’un contrôle portant sur la période du 1er  janvier 2007 au 31 décembre 2009, se voit notifier un redressement par les services de l’URSSAF.

Ce redressement porte sur la réintégration dans les bases des cotisations des avantages en nature constitués par la mise à disposition de véhicules, l’URSSAF considérant en effet que des salariés bénéficiaient « de la mise à disposition permanente de véhicules et d'une pompe à essence pour faire le plein ». 

La société saisit une juridiction de sécurité sociale, mettant notamment en avant des attestations établies par le directeur général et quatre salariés indiquant ne pas utiliser les véhicules de démonstration à des fins personnelles. 

Mais la Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 21 janvier 2016, n’est pas sensible aux arguments de l’entreprise.

L’arrêt est par ailleurs confirmé par la Cour de cassation. 

Les juges relèvent que la société produit des attestations établies par le directeur général et 4 salariés qui indiquent ne pas utiliser les véhicules de démonstration à des fins personnelles.

Que ces attestations, qui ne sont détaillées que pour 3 d'entre-elles, émanent de seulement 4 salariés alors qu'il ressort des pièces n° 17 à 20 produites par l'employeur qu'au moins 12 commerciaux effectuent la permanence du samedi sur la concession. 

D’autre part, l’employeur ne produit aucune note de service, aucun règlement interne validant les affirmations du directeur général et de ces salariés dont il n'est pas contesté qu'ils sont encore dans un lien de subordination avec la société. 

Il en résulte donc que les attestations et documents produits par la société étaient insuffisants à contredire sérieusement les constatations effectuées lors du contrôle par les services de l’URSSAF, de sorte que le redressement était présentement totalement justifié. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d'observations est un élément constitutif, font foi jusqu'à preuve contraire ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites aux débats et notamment de la lettre d'observations en date du 5 mars 2010 que lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. X..., PDG, M. Y..., directeur et d'autres salariés, essentiellement les conseillers commerciaux, bénéficient de la mise à disposition permanente de véhicules et d'une pompe à essence pour faire le plein ; que le choix du véhicule est opéré parmi le stock de véhicules de démonstration et qu'en 2007 jusqu'en cours d'année 2008, l'employeur a décompté des avantages en nature véhicule au titre de cette mise à disposition ; qu'il relève que la société (…) produit des attestations établies par le directeur général et quatre salariés qui indiquent ne pas utiliser les véhicules de démonstration à des fins personnelles ; que ces attestations, qui ne sont détaillées que pour trois d'entre-elles, émanent de seulement quatre salariés alors qu'il ressort des pièces n° 17 à 20 produites par l'employeur qu'au moins douze commerciaux effectuent la permanence du samedi sur la concession ; que l'employeur ne produit aucune note de service, aucun règlement interne validant les affirmations du directeur général et de ces salariés dont il n'est pas contesté qu'il sont encore dans un lien de subordination avec la société (…) ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que les attestations et documents produits par la société étaient insuffisants à contredire sérieusement les constatations effectuées lors du contrôle, de sorte que le chef de redressement litigieux était justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses deux premières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-13855

Commentaire de LégiSocial

Plus que jamais, la présente affaire est pour nous l’occasion de rappeler quelques notions importantes concernant l’avantage en nature véhicule. 

Fourniture d’un véhicule de fonction : avantage en nature ?

Les services de l’URSSAF rappelle la notion fondamentale concernant l’avantage en nature véhicule.

Ainsi, lorsque l’employeur fournit un véhicule à son salarié, l’entreprise aura la faculté de considérer qu’il n’y a pas avantage en nature lorsque :

  • Le salarié restitue le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés ;
  • Le salarié dispose de façon permanente d’un véhicule utilitaire, catégorie particulière vérifiable sur la carte grise du véhicule.
  • Le salarié dispose d’une voiture particulière aménagée dans un but professionnel, sous réserve que l’employeur indique dans un écrit (règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier écrit ou électronique, etc.) que le véhicule est utilisé à des fins professionnelles uniquement. 

Évaluation de l’avantage en nature : 2 méthodes

Les entreprise peuvent chiffrer la valeur de l’avantage en nature véhicule selon la méthode des dépenses réelles ou selon une méthode forfaitaire.

Les services de l’URSSAF précisent que :

  • L’évaluation peut être faite différemment en fonction de chaque salarié ;
  • L'employeur a la faculté de réviser en fin d'exercice l'option prise en fonction de son choix (forfait ou valeur réelle) pour l'année entière écoulée ;
  • Le choix du mode d’évaluation doit être déterminé lors de l'établissement de la DADS (c'est-à-dire au 31 janvier de l’année N+1) et doit être identique pour l’année entière.

Et si le salarié paie une redevance ?

Quelle que soit la méthode de chiffrage utilisée, selon les dépenses réelles ou selon une méthode forfaitaire, l’entreprise doit envisager 2 situations : 

  1. La redevance versée par le salarié est < évaluation avantage en nature : l’avantage en nature est égal à (chiffrage moins redevance) ;
  2. La redevance est ≥ évaluation avantage en nature : pas d’avantage en nature. 

Extrait de la documentation URSSAF

Cas particulier : Le salarié verse une redevance

Les règles d’évaluation de l’avantage en nature sont identiques que l’employeur opte pour l’évaluation au forfait ou pour la valeur réelle :

lorsque la redevance versée par le salarié est inférieure à l’évaluation de l’avantage (au forfait ou au réel), l’avantage en nature sera égal à la différence entre ces deux valeurs,

En revanche, lorsque cette redevance est supérieure ou égale au montant de l’évaluation, il n’y a pas avantage en nature. 

Cas particulier de l’employeur qui fournit un véhicule pour le trajet : domicile <--> lieu de travail

Une tolérance permet de ne pas considérer cette mise à disposition comme un avantage en nature, sous réserve que soient respectées les conditions cumulatives suivantes : 

  1. L’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle ;
  2. Le véhicule n’est pas à disposition permanente, donc pas pour des besoins personnels du salarié ;
  3. L’employeur doit démontrer que le salarié ne peut pas utiliser de transports en commun compte tenu des horaires de travail, ou de la situation géographique du salarié.

L’employeur fournit un véhicule restitué pendant les repos

Véhicule restitué pendant les repos

L’avantage en nature est négligé pour la partie trajet domicile <-> lieu de travail pendant la semaine car il rend le véhicule pendant les repos (week-end et CP). 

La restitution du véhicule lors de chaque repos ou congé doit être mentionnée dans un document écrit.

Interdiction d’utiliser le véhicule pendant les repos

L’avantage en nature est par présomption non existant, MAIS il doit exister un document attestant de l’interdiction (circulaire, règlement intérieur,…).

Véhicule prêté à plusieurs salariés

Il n’y a pas d’avantage en nature si un document écrit atteste que le véhicule est utilisé uniquement à titre professionnel.

Il y a avantage en nature s’il est prêté successivement aux salariés pendant les périodes de repos.