Contexte de l'affaire
Un salarié est engagé, le 1er juin 1995, en qualité de vendeur-animateur commercial.
Il est placé en arrêt de travail pour maladie du 30 juin au 24 juillet 2012 puis, après une période de congés payés du 25 juillet au 18 août, du 19 août au 9 octobre 2012.
Le 4 octobre 2012, le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail.
Il saisit la juridiction prud’homale afin que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il reproche à son employeur l’absence de visite de reprise ainsi que le défaut d’affiliation de l’employeur à la médecine du travail.
Dans son arrêt du 27 mai 2015, la Cour d'appel de Reims déboute le salarié de sa demande, aux motifs que :
- Le salarié était toujours placé en arrêt de travail à la date de la prise d'acte de rupture, n’avait ni repris le travail ni manifesté l'intention de le faire, en sorte que l'employeur n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise ;
- Le défaut d'affiliation à la médecine du travail invoqué par le salarié n'avait pas eu de conséquence préjudiciable, et que ce manquement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail.
La cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant le pourvoi formé par le salarié.
Elle confirme également que la prise d’acte reposant sur des griefs non fondés produisait les effets d’une démission, et que le salarié se trouvait redevable d’une indemnité pour inexécution du préavis.
Extrait de l’arrêt :
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date de la prise d'acte de rupture, le salarié, qui était toujours placé en arrêt de travail, n'avait ni repris le travail ni manifesté l'intention de le faire, en sorte que l'employeur n'était pas tenu d'organiser l'examen de reprise ; qu'ayant constaté que le défaut d'affiliation à la médecine du travail invoqué par le salarié n'avait pas eu de conséquence préjudiciable, elle a pu décider que ce manquement ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que le salarié ne peut se voir imposer d'accomplir un préavis que son état de santé le met dans l'incapacité d'effectuer ; qu'en condamnant M. X... à payer à la société (…) une somme correspondant à l'intégralité du délai de préavis de deux mois applicable, cependant qu'elle constatait qu'à la date de la prise d'acte le contrat de travail était suspendu pour cause médicale de telle sorte que le salarié n'avait pas l'obligation d'exécuter le préavis, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles L. 1237-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant décidé que la prise d'acte devait être requalifiée en démission, la cour d'appel en a exactement déduit que le salarié était redevable d'une indemnité pour inexécution du préavis ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Commentaire de LégiSocial
A l’occasion de cet arrêt qui traite d’une prise d’acte reposant sur des griefs non fondés, rappelons les conséquences qui en découlent…
Conséquence 1 : la prise d’acte produit les effets d’une démission
Dans ce cas, les griefs invoqués par le salarié n’ont pas été reconnus comme pouvant justifier la prise d’acte.
Conséquence 2 : sommes non dues par l’employeur
Ne sont donc pas dues les sommes suivantes :
- Indemnité de licenciement ;
- Indemnité compensatrice de préavis et congés afférents ;
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Conséquence 3 : sommes dues par le salarié
A contrario, le salarié peut être redevable du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis (comme la Cour de cassation le décide dans l’affaire que nous commentons aujourd’hui), la prise d’acte rompt le contrat de travail immédiatement, le salarié n’a donc pas effectué de préavis.
Extrait de l’arrêt
Et attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que lors de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié le 16 décembre 2005, l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail, ni manqué à ses obligations, la cour d'appel a, à bon droit, analysé la rupture comme une démission ;
Et attendu, ensuite, que lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail rompt celui-ci, le salarié peut être condamné à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis ; que la cour d'appel, qui a retenu que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'une démission et a condamné le salarié à indemniser l'employeur pour non-respect du préavis, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoiCour de cassation du 4/02/2009, pourvoi 07-44142
Extrait de l’arrêt
Mais attendu que la prise d'acte de la rupture du contrat qui n'est pas justifiée produit les effets d'une démission ; qu'il en résulte que le salarié doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
REJETTE le pourvoi ;Cour de cassation du 8/06/2011, pourvoi 09-43208
Lire aussi : Prise acte rupture contrat de travail pour des griefs infondés : l'indemnité de préavis est due par le salarié ! Jurisprudence
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