Licencier un salarié inapte en raison de son refus de reclassement n’est pas licite

Jurisprudence
RH Licenciement

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Contexte de l'affaire

La présente affaire concerne un salarié engagé le 1er juillet 1988 en qualité de chauffeur-livreur.

Le salarié est victime d'un accident du travail le 15 janvier 2007.

A l’issue de 2 examens médicaux, il est déclaré par le médecin du travail, le 1er avril 2010, inapte à son poste.

Après lui avoir proposé le 27 juillet 2010 un reclassement par création d'un poste d'agent de surveillance et d'entretien, que l'intéressé a refusé le 7 août suivant, l'employeur le licencie le 9 septembre 2010. 

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que son licenciement n’était pas licite, étant motivé par son refus de reclassement au sein de l’entreprise. 

La Cour d’appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 4 septembre 2015, déboute le salarié de sa demande, estimant que l’employeur avait donc satisfait son obligation de reclassement dans la présente affaire.

Le licenciement reposait donc bien sur une cause réelle et sérieuse selon elle, relevant que l’employeur avait même décidé de créer un emploi d’agent de surveillance pour le salarié concerné. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur, après avoir envisagé un licenciement, faute de reclassement possible en interne et en externe, a décidé de créer un emploi d'agent de surveillance et d'entretien, que ce poste excluait, selon la fiche descriptive produite, toute manutention et conduite, et était donc compatible avec les prescriptions du médecin du travail et approprié aux capacités du salarié, qu'aucune incidence sur le lieu d'emploi ou le salaire n'étant évoquée, il était comparable au précédent emploi, que le salarié a cependant refusé le reclassement en invoquant l'absence de mention concernant la rémunération et son état de santé, que l'intéressé a donc été parfaitement informé, lors des deux entretiens préalables successifs, puis de l'entretien destiné à étudier l'emploi de reclassement, de la situation d'inaptitude dans laquelle il se trouvait et des recherches engagées par son employeur, que ce dernier justifie des diligences accomplies qui lui ont permis, de manière loyale et sérieuse, de chercher un reclassement externe, puis de créer un emploi effectif et compatible avec l'état de santé du salarié, qu'il a donc satisfait à son obligation de moyens ; 

 Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, cassant et annulant son arrêt.

Elle relève en effet que la lettre de licenciement visait, non pas l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser, mais seulement son refus de la proposition de reclassement à un poste d'agent de surveillance et d'entretien.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement visait, non pas l'inaptitude du salarié et l'impossibilité de le reclasser, mais seulement son refus de la proposition de reclassement à un poste d'agent de surveillance et d'entretien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif disant la procédure de licenciement irrégulière en la forme, condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts de ce chef et déboutant le salarié de toutes ses autres demandes ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°16-13222

Commentaire de LégiSocial

La présente affaire rappelle aux employeurs la nécessité de prêter une grande attention à la rédaction de la lettre de licenciement en cas d’inaptitude du salarié et impossibilité de reclassement.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la Cour de cassation invite les employeurs à la prudence

Arrêt du 26 janvier 2011

Dans cette affaire, la Cour de cassation indique précisément que « ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur (…) lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a proposé au salarié après recherche d'un reclassement tenant compte de ses possibilités et des intérêts de l'entreprise, un poste d'agent administratif à mi-temps affecté au service archives du siège social, que le salarié a refusé cette proposition au seul motif que le poste entraînait une modification substantielle de son contrat de travail, que le salarié n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce que l'employeur aurait été en mesure de lui proposer un poste d'employé administratif à plein temps ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il admet la compétence de la juridiction prud'homale, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 26 janvier 2011 
N° de pourvoi: 09-43193 Publié au bulletin  

Arrêt du 19 juin 2013

Dans cet arrêt la Cour de cassation confirme, de la même façon, que « ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur (…) lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ou des conditions de travail ; qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences du refus du salarié soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé aux motifs de l'inaptitude et de l'impossibilité du reclassement ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 19 juin 2013 
N° de pourvoi: 12-12018 Non publié au bulletin